Demande de permis
Vous prévoyez effectuer des travaux à votre propriété? Avant d’entreprendre des modifications, assurez-vous de respecter la réglementation en vigueur.
Vous êtes prêt à effectuer une demande de permis?
Avant de soumettre une demande de permis, nous vous invitons à consulter les règlements afin de vous assurer d’inclure tous les documents requis. Une fois prêt, vous pouvez transmettre votre demande de permis directement par courriel à info@wentworth.ca
Veuillez noter que l’inspecteur municipal est disponible uniquement sur rendez-vous.
Le délai de traitement
Le délai de traitement d’une demande varie entre 2 et 30 jours selon la nature du projet, si la demande est complète et selon la période d’achalandage. Veuillez noter que ce délai ne s’applique pas aux dossiers qui doivent transiter par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le conseil municipal.
Cartographie
Offerte par la MRC d’Argenteuil, cette plateforme de cartographie web représente les unités d’évaluation foncière présente sur le territoire, ainsi que certains éléments des milieux naturels (cours d’eau, lacs et milieux humides).
Abattage d'arbres
Délai: le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation sur le zonage 2018-007
Corde de bois
Volume de bois contenu dans un emplacement de 1,21 m de hauteur, 2,42 m de largeur et 1,21 m de longueur (4 pi X 8 pi X 4 pi) (3,625 m3).
Coupe forestière
Abattage d'arbres représentant un volume de bois supérieur à 10 cordes par année, sur une propriété.
Déboisement
L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40% du volume de bois commercial par période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant tous les sites sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à 200 mètres.
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 9.1 _ PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES ARBRES
133. Préservation des espaces naturels
L'espace naturel présent sur un terrain doit être préservé selon le pourcentage indiqué à la grille des spécifications des usages et des normes en conservant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente).
Le choix de la localisation des constructions, bâtiments et équipements doit tenir compte de la présence des espaces naturels.
134. Abattage d'arbres
L'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :
1) l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ;
2) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
3) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
4) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
5) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;
6) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent règlement ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 5 mètres autour d'une construction (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa fondation) ;
7) l'arbre est situé dans une bande de 3 mètres autour d'une construction principale existante ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire existante (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa fondation) ;
8) l'abattage d'arbres à des fins personnelles dont le volume récolté correspond à un maximum de 10 cordes de bois ou à un maximum de 2 % par an de la superficie boisée présente sur le terrain, sauf les arbres situés en rive (la disposition la plus restrictive s'applique au niveau du volume récolté);
9) l'abattage d'arbres nécessaire pour l'utilisation de l'énergie solaire passive, s'il est démontré par le requérant que le bâtiment principal est conçu pour utiliser cette énergie.
Tout arbre abattu en vertu du paragraphe 4) doit être remplacé.
L'autorisation d'abattre un arbre ne peut avoir pour effet de réduire le pourcentage d'espaces naturels en deçà du pourcentage exigé à la grille des spécifications des usages et des normes.
Les dispositions relatives à l'abattage des arbres en rive sont prévues à la section 9.3 et ont préséance sur les dispositions du présent article.
Pour toute coupe commerciale ainsi que pour certains déboisements, le règlement no. 56-06 « Règlement régional de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres » s'applique. Vous devez communiquer avec le bureau si votre demande concerne ce type de permis.
135. Restriction de plantation
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 20 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain, d'une limite d'emprise d'une rue, d'une infrastructure publique, d'une conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique :
- Érable argenté (Acer saccharinum) ;
- Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
- Peupliers (Populus spp.) ;
- Saules (Salix spp.).
SECTION 9.3 _ RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU
141. Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application;
2) l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ;
3) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé uniquement après l'obtention du permis ou de certificat à cet effet ;
4) lorsque la pente de la rive est de 30% et moins, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau ou 60% de la largeur du terrain : la disposition la plus restrictive s'applique. Cette ouverture doit être aménagée de façon sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, sans remblais ni déblais. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ;
5) Lorsque la pente de la rive supérieure à 30%, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation permettant la vue sur le plan d'eau) de 5 mètres de largeur ;
6) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre aménagé de façon sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 mètre qui donne accès au plan d'eau. Dans ces deux cas, l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite.
7) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le contrôle de la végétation est interdit, y compris la tonte de gazon, le débroussaillage, et l'abattage d'arbres. Cette interdiction ne s'applique pas dans une bande de 2 mètres des bâtiments existants et conformes dans la rive au 7 septembre 1976.
Le contrôle de la végétation ne constitue pas des travaux d'entretien.
ADMINISTRATION 2018-010
25$/arbre durée 2 mois
54. Forme de la demande : abattage d'arbre
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour l'abattage d'arbre :
- le nom de la personne responsable des travaux ;
- un plan montrant la localisation des arbres à couper et les arbres à planter, le cas échéant ;
- les raisons justifiant l'abattage d'arbres ;
- une description de l'ensemble de la végétation sur le terrain (espaces naturels, libres, nombre d'arbres, etc.).
Documents requis
- Une photo après les travaux
- Une photo avant les travaux *
- Localisation des arbres *
- Raison pour couper les arbres *
* Document obligatoire
Abri d'auto
Zonage 2018-007
Abri d'auto
Construction annexée à un bâtiment principal, à un bâtiment accessoire ou détaché, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dans une proportion dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie totale des 2 côtés, la troisième étant l'accès.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
2) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
2) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone chapitre 4) ;
3) la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
4) malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
3) à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
4) à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
79. Garage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages :
1) la superficie d'un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie d'implantation du bâtiment principal.
81. Abri d'auto permanent
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto permanents :
1) un seul abri d'auto est autorisé par terrain ;
2) aucune porte ne doit fermer l'entrée ;
3) l'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain sur lequel il est situé.
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1)le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
1) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
2) la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
1) à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
25$ pour 12 mois
Documents requis
- Plan de site avec distances
- Plans à l'échelle et liste de matériaux
- Photo avant les travaux sont débuter
- Photo après les travaux sont fini
Agrandissement
Administration 2018-010
4) Transformation, rénovation et agrandissement d'un bâtiment principal pour une habitation, sans augmentation du nombre de logements 100$
2) Transformation, rénovation et agrandissement d'un bâtiment principal 12 mois
20. Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
23. Renouvellement du permis ou du certificat
Un permis ou un certificat d'autorisation est renouvelable qu'une seule fois moyennant le paiement des frais applicables. La durée de validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation renouvelé est de 3 mois.
24. Modification aux plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après la délivrance du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.
SECTION 4.1 _ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34. Nécessité du permis de construction
Quiconque désire édifier, reconstruire, agrandir, modifier, installer une construction doit au préalable obtenir un permis de construction.
35. Forme de la demande
Toute demande de permis de construction doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants
1) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son mandataire autorisé et le nom de l'entrepreneur des travaux;
2) Une demande écrite faite sur les formules dûment complétées et fournies à cette fin par la Municipalité;
3) Un plan d'implantation, préparé par un arpenteur-géomètre dans le cas d'un bâtiment principal, exécuté à une échelle exacte du ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel est projetée la construction indiquant les renseignements pertinents, parmi les suivants :
a) L'identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie, une indication et description des servitudes, s'il y a lieu ;
b) Les niveaux topographiques actuels et futurs du sol à l'aide de cotes ou de lignes d'altitude équidistantes permettant une bonne compréhension du site et du projet ;
c) La distance entre tout cours d'eau, milieu humide ou lac et les bâtiments et ouvrages prévus mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
d) Les niveaux d'excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près, montrés par des cotes et des lignes d'altitude ;
e) La localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté et des bâtiments existants sur le même terrain, s'il y a lieu ;
f) Les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain ;
g) la profondeur de la cour avant des terrains adjacents construits ;
h) La localisation des entrées charretières des aires de stationnement (et les renseignements nécessaires) pour établir le nombre de cases requises en vertu du règlement de zonage ;
i) La localisation des lignes électriques et téléphoniques, des murs et murets et des enseignes (et leur croquis), s'il y a lieu ;
j) La date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet ;
k) un certificat de localisation dans le cas d'un agrandissement.
4) Un plan de l'aménagement paysager de l'emplacement avant les travaux, les espaces à déboiser, à excaver, les arbres à conserver ainsi que la localisation et description des plantations de haies, d'arbres et d'arbustes s'il y a lieu ;
5) Les informations relatives à la localisation des installations septiques et les distances par rapport aux installations de prélèvement d'eau (prises d'eau) sur le terrain et les terrains voisins, s'il y a lieu ;
6) Les informations relatives à l'aménagement détaillé prévu pour le drainage des eaux;
7) Les informations relatives à la localisation des sentiers récréatifs tels que sentier de motoneige et de quad
8) Un plan des milieux humides présumé sur une copie du plan d'implantation. Le demandeur doit, au meilleur de ses capacités, identifier préalablement les milieux présumés situés à moins de 100 mètres sur son terrain de l'espace aménagé choisi ;
9) Les plans d'élévation, coupes, croquis du ou des bâtiments et devis pour donner une compréhension claire du projet de construction à ériger ou des travaux de transformation, d'agrandissement ou d'addition à effectuer ; ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile. Lorsque la demande de permis de construction vise un bâtiment principal, les plans doivent être préparés par un professionnel ayant les compétences en la matière ;
10) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures temporaires de contrôle du lessivage et du ruissellement des sédiments lors des travaux ;
11) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures permanentes de contrôle du ruissellement des eaux de surface du terrain ;
12) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un AGRANDISSEMENT PORTANT LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT À 20 M2 ET PLUS, un rapport signé d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvant la fondation sur pieux ou pilotis ;
13) L'usage existant et l'usage projeté ;
14) L'identification de la zone du plan de zonage du règlement de zonage où est situé le lot ;
15) Tout autre détail nécessaire exigé par le fonctionnaire désigné qui juge les plans et renseignements fournis insuffisants ;
16) Une évaluation du coût probable des travaux ou la soumission des travaux et la durée prévue ;
17) Selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement gouvernemental.
36. Exigences particulières pour certaines constructions
Pour tout bâtiment ou structure nécessitant une connaissance technique professionnelle, tel que le béton armé, l'acier, les charpentes de bois ou dans tout bâtiment comportant l'emploi de grandes quantités de matériaux combustibles, inflammables ou explosifs qui, en raison de leurs caractéristiques propres, constituent un risque spécial d'incendie, il appartient au propriétaire d'obtenir et de fournir des documents et attestations techniques qui peuvent être pertinents des professionnels compétents.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
SECTION 4.2 _ CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES
38. Conditions d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si :
1) La demande est conforme au Règlement de zonage, au Règlement de construction et au présent règlement ;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;
3) Les frais pour l'obtention du permis ont été payés ;
4) Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée de 20 m2 et plus, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la Municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ;
5) Dans les cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet ;
6) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ;
7) Dans le cas d'un terrain situé dans les zones rurales (RU), celui-ci doit être adjacent à une rue publique ou privée existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (cette condition ne s'applique pas pour les zones de réserve au développement) ;
8) S'il y a lieu, la demande est accompagnée d'une résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles
Zonage 2018-007
Coefficient d'emprise au sol
Correspond à la proportion maximale de la superficie au sol pouvant être construite par rapport à la superficie totale du terrain. Sont considérés dans le calcul du coefficient les bâtiments principaux et accessoires déterminés au présent règlement. La superficie totale d'un bâtiment au sol est considérée pour le calcul ainsi que la projection au sol des murs en porte-à-faux.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. La cave, le sous-sol, le comble d'un toit et un demi-étage ne sont pas calculés dans le nombre d'étages.
Habitation
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de système d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliées au sol.
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Correspond au nombre d'étages autorisé pour un bâtiment comprenant le rez-de-chaussée et les étages situés au-dessus. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Correspond à la hauteur d'un bâtiment en mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte de toit. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. La ligne des hautes eaux s'établit comme suit :
1) À la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
2) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir du paragraphe 1, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 ;
3) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
4) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut de l'ouvrage ;
5) Dans le cas où un milieu humide est adjacent à un cours d'eau ou un lac, la ligne des hautes eaux est déterminée à partir du milieu humide comme en faisant partie intégrante du cours d'eau ou du lac.
Mezzanine
Étendue de plancher située à l'intérieur d'un étage et comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous ; entre 40 % et 75 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage et plus de 75 %, un (1) étage.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires sur au moins 50 % de ses murs extérieurs et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, ne comportant aucun système de chauffage et ne pouvant aucunement être utilisé comme pièce habitable.
60. Hauteur du bâtiment principal
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la hauteur d'un bâtiment principal en étage est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes.
Dans tous les cas, la hauteur minimale d'un bâtiment principal, en mètres, est fixée à 3 mètres.
Lorsque la hauteur du sous-sol hors-sol est supérieure à 2 mètres sur un des côtés du bâtiment, le sous-sol est considéré dans le calcul de la hauteur maximale du bâtiment autorisée en étage.
Le croquis suivant illustre, à titre indicatif, le calcul de la hauteur d'un bâtiment en étage :
64. Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, publique ou privée à laquelle le terrain est adjacent, sauf si le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de rue.
Si le terrain est également adjacent à un lac, la façade du côté du lac doit également avoir les caractéristiques d'une façade principale.
SECTION 4.2 _ NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau, tout bâtiment principal doit être implanté :
1) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
2) À une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente supérieure à 30%.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
2) À une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30% ;
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) À une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
2) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
106. Forme et genre de constructions prohibées
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est interdit.
107. Apparence extérieure
Tout bâtiment doit être construit à l'aide d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement. La pose du revêtement extérieur doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis ou du certificat.
Les bâtiments doivent être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence propre en tout temps.
CONSTRUCTION 2018-009
SECTION 2.1 _ CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
14. Application du Code de construction du Québec
Les parties, sections, sous-sections et articles suivantes du Code de construction du Québec (Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) s'appliquent aux bâtiments exemptés de l'application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c-B1-1) :
1) Les parties 1 et 2 ;
2) La section 3.8 de la partie 3 à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal abritant un usage récréotouristique.
3) La partie 9 ;
4) La partie 11.
Le Code de construction du Québec _ Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) dont copie est jointe à l'annexe A du présent règlement.
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
19. Gestion des eaux de surface et de ruissellement
Tout projet doit assurer la gestion des eaux de surface et de ruissellement conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application.
22. Toilettes à faible débit
Pour un nouveau bâtiment principal, les toilettes doivent avoir un débit d'eau inférieur à 6 litres par chasse (L/ch). Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement de la toilette est projeté.
SECTION 2.4 _ AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION
23. Installation d'un tableau de distribution
Pour un nouveau bâtiment principal où un usage principal est exercé, un tableau de distribution (panneau électrique) doit être installé à l'intérieur du bâtiment. Ce tableau doit être fonctionnel et être prêt pour un raccordement au service d'électricité (raccordement à un compteur électrique).
24. Borne de recharge pour véhicules électriques
Pour un nouveau bâtiment principal, le tableau de distribution (panneau électrique) doit avoir la capacité pour une installation éventuelle d'une borne de recharge pour véhicules électriques.
Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement du tableau de distribution (panneau électrique) est projeté.
CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
SECTION 3.1 _ RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT ET DU PROPRIÉTAIRE
35. Machinerie et outillage sur le terrain
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation implique le droit, à la personne qui réalise les travaux, d'installer et de maintenir sur le site la machinerie, les outillages et les appareils nécessaires à l'exécution des travaux. La machinerie, les outillages et les appareils doivent être enlevés du terrain dans un délai de 7 jours suivant la fin des travaux.
36. Occupation temporaire du domaine public
Pendant la réalisation des travaux d'une construction, l'occupation temporaire du domaine public est autorisée pour y placer des appareils, y déposer des matériaux de construction ou pour y creuser une cavité. Cette autorisation est valide pour la durée des travaux et les appareils, machineries ou matériaux ne doivent pas entraver la circulation sur le domaine public.
Les détériorations de la chaussée, du trottoir ou du domaine public résultant des travaux effectués devront être réparées aux frais du requérant du permis ou du certificat ou du propriétaire. Cette personne est responsable de tout accident aux personnes ou dommage à la propriété par suite de cette utilisation du domaine public.
Les activités telles que la préparation du mortier, le sciage ou la préparation du bois de construction, de la pierre ou du ciment sur le domaine public ne sont pas autorisées.
37. Dépôt de matériaux
Les matériaux déposés sur un terrain doivent uniquement servir à la construction du bâtiment ou de l'ouvrage visé par le permis ou le certificat.
38.Débris de construction
Les débris ou déchets de construction doivent être déposés dans des contenants prévus à cette fin.
39. Remise en état
Lorsqu'un chantier de construction est terminé, tous matériaux, débris, déchets et équipements doivent être enlevés. Le terrain doit être remis en état de propreté dans les 14 jours suivant la fin des travaux.
Documents requis
- Plan de site avec distances *
- Photo avant les travaux sont débuter *
- Plan d'implantation *
- Certificat de localisation
- Plans, élévations, coupe de mur, usage pièces
- Photo après les travaux sont fini
* Document obligatoire
Aire de stationnement, entrée et pavage
Réglementation
Zonage 2018-007
Aire de stationnement
Espace regroupant les cases de stationnement, les entrées charretières et les allées de circulation.
Allée de circulation
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée de circulation n'est pas destinée à devenir une propriété publique.
Allée véhiculaire
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée d'accès n'est pas destinée à devenir une propriété publique.
70. Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières, doit être aménagé. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,90 mètre du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement.
SECTION 7.1 _ NORMES DE STATIONNEMENT
114. Localisation des aires de stationnement
À moins d'indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière aux conditions suivantes :
1) À une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue ;
2) À une distance minimale de 2 mètres de toute autre ligne du terrain.
Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi, sauf dans les cas suivants :
1) Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus 200 mètres de l'usage desservi pourvu que :
a) Elles sont localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage ;
b) L'espace ainsi utilisé est garanti par servitude réelle ou bail notarié et inscrit au Bureau de la publicité des droits ;
c) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné ;
d) Le certificat d'autorisation pour l'utilisation du
116. Aménagement des aires de stationnement
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement :
1) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels nécessitant, ou pour lesquels sont aménagées, 3 cases et moins. Toutefois, dans le cas d'une allée de circulation d'une longueur supérieure à 25 mètres sur un terrain dont l'usage est résidentiel, le présent paragraphe s'applique. Une aire de manoeuvre doit être prévue pour permettre aux véhicules d'urgence (pompier, ambulance, etc.) d'effectuer un virage complet sur le terrain. De plus, la largeur minimale de l'allée de circulation est fixée à 4.5 mètres ;
2) Toute surface d'une aire de stationnement réservée pour un usage commercial doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ;
3) Toute aire de stationnement de plus de 5 cases non clôturée doit être entourée d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et dont la largeur est d'au moins de 0,10 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue ;
4) Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 cases est adjacente à un terrain servant ou destiné à un usage exclusivement résidentiel, elle doit être séparée de ce terrain par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense d'une hauteur minimale de 0,75 mètre. Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un terrain servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un (1) mètre par rapport à celui de ce terrain, aucun muret, ni clôture, ni haie n'est requis.
5) Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 % ;
6) Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins et les rues ;
7) Si l'aire de stationnement est localisée à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau régulier, calculée à partir du point le plus le rapproché, le pavage de la surface est prohibé.
118. Entrée charretière et allée de circulation
Les dispositions suivantes s'appliquer aux entrées charretières :
1) Une entrée charretière et une allée de circulation bidirectionnelle servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 10 mètres ;
2) Une entrée charretière et une allée de circulation unidirectionnelle pour automobiles doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 6 mètres .
3) Une entrée charretière et une allée de circulation ne doivent pas avoir une pente supérieure à 15%. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 1,5 mètre de la ligne de l'emprise de rue ni être situées à moins de 6 mètres de l'intersection des lignes d'emprise de 2 voies publiques ;
4) Pour tout usage habitation, une (1) seule entrée charretière par rue bordant le terrain est autorisé sauf dans le cas où un accès en forme de demi-lune est aménagé en cour avant;
5) Pour un usage autre que l'habitation, deux (2) voies d'accès par route bordant le lot sont autorisées ;
6) la distance entre 2 entrées charretières sur un même terrain ou avec une entrée charretière d'un terrain adjacent ne doit pas être inférieure à 12 mètres, De plus, une entrée charretière doit être situé à plus de 4,5 mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas où la topographie ne permet pas de respecter la norme ou pour des questions de sécurité, la distance entre une entrée charretière et une ligne de terrain peut être réduite à 2 mètres ;
7) Il ne peut y avoir plus de 2 entrées charretières sur chaque limite du terrain donnant sur une rue ;
8) Pour tout accès privé dont la pente est supérieure à 10%, les fossés bordant l'accès doivent être ensemencés ou un enrochement doit être réalisé afin d'éviter tout transport de sédiments et assurer la stabilité des sols.
Administration 2018-010
Aménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement (incluant le pavage)
50 $-12 mois
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
42. Nécessité du certificat d'autorisation
L'obtention d'un certificat d'autorisation est requise dans les cas suivants à moins d'être incluse à l'intérieur d'un permis de construction :
1) La construction et l'aménagement d'une aire de stationnement ;
57. Forme de la demande : travaux d'excavation, de remblai ou d'un déblai
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour les travaux d'excavation, de remblai ou de déblai d'un terrain :
1) Les aménagements projetés ;
2) La topographie existante et le nivellement proposé ;
3) La direction de l'écoulement des eaux ;
4) La localisation des bâtiments, des cours d'eau, des lacs, des falaises, des marécages s'il y a lieu ;
5) Les matériaux de remblai utilisés.
La demande de certificat d'autorisation d'excavation et de remblayage ne s'applique pas pour le creusage et le remblai des fondations d'un bâtiment ayant obtenu un permis de construction, ni pour l'aménagement d'une aire de stationnement qui a fait l'objet d'une autorisation.
Documents requis
- les matériaux de remblai utilisés
- Plan de site avec distances
- Photo avant les travaux sont débuter
- Photo après les travaux sont fini
- la topographie existante et le nivellement proposé
- la direction de l'écoulement des eaux
Atelier - 20 mètres
25,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Atelier
Bâtiment accessoire servant d'espace de travail pour des ouvriers, des artistes ou des artisans.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
- malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
- à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
- à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
- à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
25$ pour 12mois
Documents requis
- PLan de site avec distances *
- Plans à l'échelle et liste de matériaux *
- Photo avant les travaux sont débuter *
- Photo après les travaux sont fini
- la direction de l'écoulement des eaux/ Direction of the water flow *
* Document obligatoire
Bâtiment accessoire - Abri d'auto
50,00 $
Réglementation
Administration 2018-010
- Construction d'un bâtiment ou d'une construction accessoire de moins de 20 m2 : 25$
- Construction d'un bâtiment accessoire 12 mois
20. Délai de délivrance des permis et des certificats d'autorisation
Sauf indication contraire, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions du règlement du plan d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré dans les 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois ou moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si les interventions ou les travaux pour lesquels ils ont été délivrés ne sont pas commencés dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
23. Renouvellement d'un permis ou d'un certificat
Un permis ou une autorisation d'autorisation est renouvelable une seule fois moyennant le paiement des frais applicables. La durée de validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation renouvelé est de 3 mois.
24. Modification des plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après l'émission du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné, avant l'exécution des travaux modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions du règlement du plan d'urbanisme.
Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
41. Nécessité de vérification des marges et certificat de localisation
Dans les 30 jours suivant l'érection des murs de fondation ou d'une modification changeant les dimensions d'un bâtiment principal, le détenteur d'un permis de construction devra faire parvenir au fonctionnaire désigné un plan ou certificat de localisation préliminaire, y compris les repères du terrain, en une copie approuvée et signée par un arpenteur-géomètre. Le fait de ne pas remettre ces plans préliminaires équivaut à une suspension du permis et, en conséquence, un arrêt des travaux.
Dans un délai de 6 mois suivant la fin des travaux, le certificat de localisation devra être remis à la Municipalité, incluant bâtiment principal et accessoire de plus de 20 m2.
Zonage 2018-007
Abri d'auto
Construction annexée à un bâtiment principal, à un bâtiment accessoire ou détaché, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dans une proportion dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie totale des 2 côtés, la troisième étant l'accès.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
- malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
- à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
- à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
79. Garage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages :
- la superficie d'un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie d'implantation du bâtiment principal.
81. Abri d'auto permanent
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto permanents :
- un seul abri d'auto est autorisé par terrain ;
- aucune porte ne doit fermer l'entrée ;
- l'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain sur lequel il est situé.
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
- à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
Documents requis
- Plan de site avec distances *
- la direction de l'écoulement des eaux/ Direction of the water flow *
- Photo après les travaux sont fini
- Photo avant les travaux sont débuter *
- Plan d'implantation *
- Plan de localisation si plus que 20 mètres carrés *
- Plans à l'échelle et liste de matériaux *
* Document obligatoire
Bâtiment accessoire - Atelier
50,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Atelier
Bâtiment accessoire servant d'espace de travail pour des ouvriers, des artistes ou des artisans.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
- malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
- à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
- à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
SECTION 5.3 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
- à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
41. Obligation de vérifier les marges et le certificat de localisation
Dans les 30 jours de l'érection des murs de fondation ou d'une modification changeant les dimensions d'un bâtiment principal, le titulaire d'un permis de construction doit transmettre au fonctionnaire désigné un plan préliminaire ou un certificat de localisation, incluant les bornes, approuvé et signé par un arpenteur-géomètre. Le défaut de présenter ces plans préliminaires équivaut à la suspension du permis et, par conséquent, à l'arrêt des travaux.
Dans les 6 mois suivant la fin des travaux, le certificat de localisation final doit être fourni à la municipalité, incluant le bâtiment principal et les bâtiments accessoires de plus de 20 m2.
50$ pour 12mois
Documents requis
- Plan de site avec distances *
- Plan à l'échelle et liste de matériaux *
- Plan de localisation si plus que 20 mètres carrés *
- Photo avant les travaux sont débuter *
- Photo après les travaux sont fini
- la direction de l'écoulement des eaux/ Direction of the water flow *
* Document obligatoire
Bâtiment accessoire - Serre
50,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Serre privée
Bâtiment léger et largement vitré, utilisé uniquement pour la culture des plantes à des fins domestiques non commerciales.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
- malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
- à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
17. Serre privée
Distance minimale de la ligne de terrain :
- Cour et marge avant : 4.5m
- Cour et marge arrière : 4.5m
- Cour et marge latérale : 4.5m
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
41. Nécessité de vérification des marges et certificat de localisation
Dans les 30 jours suivant l'érection des murs de fondation ou d'une modification changeant les dimensions d'un bâtiment principal, le détenteur d'un permis de construction devra faire parvenir au fonctionnaire désigné un plan ou certificat de localisation préliminaire, y compris les repères du terrain, en une copie approuvée et signée par un arpenteur-géomètre. Le fait de ne pas remettre ces plans préliminaires équivaut à une suspension du permis et, en conséquence, un arrêt des travaux.
Dans un délai de 6 mois suivant la fin des travaux, le certificat de localisation devra être remis à la Municipalité, incluant bâtiment principal et accessoire de plus de 20 m2.
Documents requis
- Plan de site avec distances *
- Plan de localisation si plus que 20 mètres carrés *
- Plans à l'échelle et liste de matériaux *
- Photo avant les travaux sont débuter *
- Photo après les travaux sont fini
- La direction de l'écoulement des eaux *
* Document obligatoire
Bâtiment accessoire - Garage
50,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Garage
Toute construction accessoire, fermée sur 4 faces, non exploitée commercialement, avec ou sans rangement et destinée à servir au remisage des véhicules-moteurs des occupants d'un bâtiment principal
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
- à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
- malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
- à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
- à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
79. Garage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages :
- la superficie d'un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie d'implantation du bâtiment principal.
- le garage peut être alimenté en eau sous réserve que le bâtiment soit desservi par une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22)
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
- à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
41. Nécessité de vérification des marges et certificat de localisation
Dans les 30 jours suivant l'érection des murs de fondation ou d'une modification changeant les dimensions d'un bâtiment principal, le détenteur d'un permis de construction devra faire parvenir au fonctionnaire désigné un plan ou certificat de localisation préliminaire, y compris les repères du terrain, en une copie approuvée et signée par un arpenteur-géomètre. Le fait de ne pas remettre ces plans préliminaires équivaut à une suspension du permis et, en conséquence, un arrêt des travaux.
Dans un délai de 6 mois suivant la fin des travaux, le certificat de localisation devra être remis à la Municipalité, incluant bâtiment principal et accessoire de plus de 20 m2.
50$ pour 12 mois
Documents requis
- Plan de site avec distances *
- Plans, élévations, coupe de mur, etc. *
- Photo avant les travaux sont débuter *
- Photo après les travaux sont fini
- la direction de l'écoulement des eaux/ Direction of the water flow *
- Plan de localisation si plus que 20 mètres carrés *
* Document obligatoire
Bâtiment accessoire - Gazebo
25,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Gloriette (gazebo)
Petit pavillon composé d'une terrasse ou d'une plate-forme et d'un toit utilisé à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel et non attenant au bâtiment principal.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
- à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
- à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
- malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
- à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
- à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
79. Garage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages :
- la superficie d'un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie d'implantation du bâtiment principal.
81. Abri d'auto permanent
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto permanents :
- un seul abri d'auto est autorisé par terrain ;
- aucune porte ne doit fermer l'entrée ;
- l'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain sur lequel il est situé.
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
- le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
- l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
- la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
- la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
- à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
- à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
25$ pour 12 mois
Documents requis
- Plan de site avec les distances
- Plans à l'échelle et liste de matériaux
- Photo avant que les travaux débutent
- Photo après les travaux soient finis
Clôture
25,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Zonage 2018-007
Clôture
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
9. Les clôtures et haies
- empiétement maximal dans une marge avant de 3m
SECTION 5.4 _ CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
99. Clôture, muret et haie
Les clôtures, les murets et les haies sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales aux conditions suivantes :
- la hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
- ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une emprise de rue.
101. Matériaux
Pour les clôtures, les matériaux autorisés sont : le fer ornemental, de bois teint, peint ou traité, la perche et les mailles métalliques et de vinyle.
Pour les murets, les matériaux autorisés sont : la maçonnerie, la brique d'argile et de béton, la pierre, le bloc de béton à face éclatée ou le bois traité.
Les clôtures ou barrières en fil de fer barbelé sont prohibées à l'exception :
- des clôtures érigées pour fins agricoles ;
- de l'installation des barbelés au sommet des clôtures d'une hauteur de 2 mètres et plus, pour les usages « industrie », « utilité publique » et « extraction ».
103. Obligation de clôturer
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces usagées, des véhicules automobiles de toute sorte, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture non ajourée d'au moins 2 mètres de hauteur.
L'implantation de cette clôture doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal dans la zone où elle se situe.
104. Barrière de sédiments
L'installation de barrières de sédiments est autorisée durant la période de travaux qui les requiert.
SECTION 9.3 _ RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU
140. Constructions, ouvrages ou travaux sur les rives des lacs et cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement.
Sur ou au-dessus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrage et travaux autorisés à la présente section.
L'utilisation du bois traité sur une rive est interdite pour toute construction, ouvrage ou aménagement.
143. Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive
Les autres ouvrages, constructions et travaux suivants sont autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :
- l'installation de clôtures. Elles doivent être installées à une distance minimale de 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux et, lorsque la pente est supérieure à 30%, sur le haut du talus ;
Administration 2018-010
43. Exemption de l'obtention d'un certificat d'autorisation
Malgré l'article précédent, un certificat d'autorisation n'est pas requis dans les cas suivants :
3) l'installation d'une clôture à neige ;
Documents requis
- Photo avant le début des travaux *
- Photo une fois les travaux finis *
- Implantation et distances *
- Liste des matériaux *
* Document obligatoire
Coupe forestière commerciale
Gratuit
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Administration 2018-010
Coupe forestière commerciale 50$ + 2$ par hectare
42. Nécessité du certificat d'autorisation
L'obtention d'un certificat d'autorisation est requise dans les cas suivants à moins d'être incluse à l'intérieur d'un permis de construction :
12) toute coupe forestière dont les travaux visent la production de plus de 10 cordes de bois par propriété, par année qui n'est pas régie par le Règlement no. 56-06 de la MRC d'Argenteuil et ses amendements ;
Zonage 2018-007
Corde de bois
Volume de bois contenu dans un emplacement de 1,21 m de hauteur, 2,42 m de largeur et 1,21 m de longueur (4 pi X 8 pi X 4 pi) (3,625 m3).
Coupe forestière
Abattage d'arbres représentant un volume de bois supérieur à 10 cordes par année, sur une propriété.
Déboisement
L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40% du volume de bois commercial par période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant tous les sites sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à 200 mètres.
134. Abattage d'arbres
L'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :
- l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ;
Pour toute coupe commerciale ainsi que pour certains déboisements, le règlement no. 56-06
« Règlement régional de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres » s'applique.
135. Restriction de plantation
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 20 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain, d'une limite d''emprise d'une rue, d'une infrastructure publique, d'une conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique :
- Érable argenté (Acer saccharinum) ;
- Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
- Peupliers (Populus spp.) ;
- Saules (Salix spp.).
SECTION 9.3 _ RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU
141. Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application;
- l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ;
Documents requis
- Approbation de la MRC d'Argenteuil *
- Plan de site avec distances *
- Plan signé par un ingénieur forestier *
- Localisation d'entreposage des arbres *
- Raisons justifiant l'abattage d'arbres *
- La localisation des arbres à couper et planter *
* Document obligatoire
Démolition - Bâtiment principal
50,00 $
Réglementation
RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DE LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME NUMÉRO 2018-010
48. Forme de la demande : démolition d'un bâtiment
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour la démolition d'un bâtiment :
- la localisation du bâtiment à être démoli ;
- des photographies de l'immeuble ;
- une description des conditions dans lesquelles la démolition se fera ;
- la date à laquelle on projette d'entreprendre la démolition et les délais requis pour cette démolition;
- une description de la méthode qui sera employée pour favoriser la reprise de la végétation, si le terrain ne fait l'objet d'aucun projet d'aménagement ou de construction;
- une preuve d'un certificat d'assurance de l'entrepreneur;
- le nom de l'entrepreneur qui procède à la démolition;
- le nom et la localisation du site d'enfouissement
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2018-007
139. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants
L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral. L'utilisation du bois traité est interdite.
195. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE
125. Peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition, sauf dans le cas d'une démolition volontaire du bâtiment.
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments détruits, devenus dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de leur valeur situés en rive.
198. Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains du présent règlement :
- L'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément aux dispositions du présent règlement ;
- Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales dans la partie du terrain qui n'est pas compris dans une rive ;
- La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible d'augmenter la distance d'éloignement de la rive et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans la rive ;
- Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ;
- Le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la marge de recul arrière pour les terrains riverains et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la marge de recul arrière. Dans le cas où le bâtiment principal empiète dans la rive à la suite de son déplacement, les dispositions relatives au déplacement d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis dans une rive s'appliquent.
Documents requis
- Localisation du bâtiment de démolir *
- Lieu de disposition des matériaux de bâtiment *
* Document obligatoire
Feu extérieur
Gratuit
Réglementation
Zonage 2018-007
143. Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive
14) les sites de feux extérieurs. Ceux-ci doivent être réalisés à l'intérieur d'un cadre manufacturé, incombustible, fermé et équipé d'une cheminée munie d'un pare-étincelles, surélevé du sol de telle sorte que les cendres et autres résidus ne se retrouvent pas au sol, servant à des fins décoratives pour y faire un feu en plein air, et dont la taille des matières qui peuvent y être brulées ne peut pas dépasser un mètre dans tous les sens. Cette construction doit être située à une distance de plus de 5 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-005 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES
10. Feux et pièces pyrotechniques
10.1 Feu en plein air
Il est interdit de faire un feu en plein air. Toutefois, pour les fins de fêtes familiales, municipales ou événements à caractère public, un permis peut être demandé à l'autorité compétente, après vérification des lieux et à condition qu'il y ait une surveillance adéquate par une personne responsable lors du feu. L'autorité compétente ne se tient pas responsable des dommages et cela même après l'émission d'un permis
10.2 Feu d'ambiance
Malgré l'article 10.1, un feu d'ambiance est permis dans une cour privée sur tout le territoire de la municipalité. Le diamètre maximal est d'un (1) mètre. Le feu d'ambiance est autorisé sans l'émission d'un permis de brûlage. Toutefois, une vérification doit être effectuée afin de s'informer si les feux sont interdits par les autorités gouvernementales (municipales, provinciales ou fédérales) avant d'allumer le feu d'ambiance.
10.3 Brûlage
Toute personne qui désire faire un feu pour détruire du branchage d'arbres, d'arbustes ou de plantes, partout sur le territoire, doit au préalable obtenir un permis de l'autorité compétente. Il est interdit de brûler entre 20 heures et 8 heures.
10.5 Autorisation de faire un feu et brûlage
Il est interdit à quiconque de faire un feu de plein air ou d'ambiance de même que du brûlage lorsqu'un interdiction de feu ou de brûlage est émise par les autorités gouvernementales (municipale, provinciale ou fédérale)
10.5.1 Date
L'autorisation de feu ou de brûlage ne peut être obtenue que le jour même du feu ou du brûlage et n'est valide que pour la durée énoncée au permis.
10.5.2 Conditions
L'autorité compétente peut restreindre ou refuser, si les conditions atmosphériques ne le permettent pas.
10.5.3 Suspension
L'autorisation n'est pas accordée ou est automatiquement suspendue lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités gouvernementales (municipales, provinciales ou fédérales).
10.5.4 Responsabilité
Le fait d'obtenir l'autorisation pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de sa responsabilité, dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé.
10.5.5 Nuisance
Advenant que l'autorisation de faire un feu fasse l'objet de plainte ou de nuisance ou d'une interdiction, il doit être éteint et l'autorisation est révoquée à la demande de l'autorité compétente.
12.1 Infraction
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
12.2 Amendes
Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre elle, d'une amende qui ne peut être inférieure à 300 $ et n'excédant pas 1000 $ pour une personne physique et 2000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut être augmentée à 2000 $ pour une personne physique et à 4000 $ pour une personne morale.
À défaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé du jugement, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Documents requis
- Autorisation par le département incendie
- La localisation des bâtiments, cours d'eau, etc. *
- Photo *
* Document obligatoire
Feux d'artifice
Gratuit
Réglementation
RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-005 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES
3.10 Feux d'artifice en vente libre
Pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de détail.
3.11 Feux d'artifice en vente contrôlée
Une pièce pyrotechnique qui ne peut être achetée sans détenir une approbation d'achat délivrée de la Loi sur les explosifs (L.R.Q. chapitre E-22)
10.6 Pièces pyrotechniques en vente libre
10.6.1 Permis
Toute personne désirant utiliser des feux d'artifices en vente libre, doit au préalable, obtenir un permis de l'autorité compétente.
10.6.2 Lieu d'utilisation
Le lieu d'utilisation de feux d'artifice en vente libre doit être éloigné d'au moins vingt (20) mètres de tout bâtiment et situé à l'extérieur d'un rayon de deux cents (200) mètres où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l'essence et autres produits inflammables.
10.6.3 Domaine public
L'utilisation de feux d'artifice en vente libre est interdite sur un domaine public, sans l'autorisation de l'autorité compétente.
10.6.4 Entreposage
L'entreposage de feux d'artifice en vente libre doit être fait sous la surveillance d'un adulte responsable des lieux.
10.6.5 Surveillance
L'utilisation de feux d'artifice en vente libre doit être faite sous la surveillance d'un adulte responsable des lieux.
10.6.6 Sécheresse
L'utilisation de feux d'artifice en vente libre ne peut être faite en période d'interdiction.
10.7 Feux d'artifice en vente contrôlée
Pour tous les déploiements de feux d'artifice en vente contrôlée, les requérants doivent retenir les services d'un pyrotechnicien et obtenir un permis de l'autorité compétente.
N.B. Un pompier doit vérifier et approuver le site avant la date de l'évènement.
Le permit est non valide lors d'interdiction de feu.
12.1 Infraction
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
12.2 Amendes
Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre elle, d'une amende qui ne peut être inférieure à 300 $ et n'excédant pas 1000 $ pour une personne physique et 2000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut être augmentée à 2000 $ pour une personne physique et à 4000 $ pour une personne morale.
À défaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé du jugement, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Documents requis
- Autorisation oar le département incendie
- Localisation des arbres *
- Description des feux artifice *
- la localisation des bâtiments, cours d'eau, etc. *
- Photo
* Document obligatoire
Galerie, balcon et porche
25,00$
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
ADMINISTRATION 2018-010
21. Coût des permis, certificats et autres demandes
1) Rénovation et réparation d'un bâtiment 50$
4) Construction, rénovation, agrandissement ou reconstruction d'une construction (clôture, balcon, etc.)
35. Forme de la demande
Toute demande de permis de construction doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants :
1) nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son mandataire autorisé et le nom de l'entrepreneur des travaux;
2) une demande écrite faite sur les formules dûment complétées et fournies à cette fin par la Municipalité;
3) un plan d'implantation, préparé par un arpenteur-géomètre dans le cas d'un bâtiment principal, exécuté à une échelle exacte du ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel est projetée la construction indiquant les renseignements pertinents, parmi les suivants :
a) l'identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie, une indication et description des servitudes, s'il y a lieu ;
b) les niveaux topographiques actuels et futurs du sol à l'aide de cotes ou de lignes d'altitude équidistantes permettant une bonne compréhension du site et du projet ;
c) la distance entre tout cours d'eau, milieu humide ou lac et les bâtiments et ouvrages prévus mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
d) les niveaux d'excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près, montrés par des cotes et des lignes d'altitude ;
e) la localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté et des bâtiments existants sur le même terrain, s'il y a lieu ;
f) les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain ;
g) la profondeur de la cour avant des terrains adjacents construits ;
h) la localisation des entrées charretières des aires de stationnement (et les renseignements nécessaires) pour établir le nombre de cases requises en vertu du règlement de zonage ;
i) la localisation des lignes électriques et téléphoniques, des murs et murets et des enseignes (et leur croquis), s'il y a lieu ;
j) la date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet ;
k) un certificat de localisation dans le cas d'un agrandissement.
4) un plan de l'aménagement paysager de l'emplacement avant les travaux, les espaces à déboiser, à excaver, les arbres à conserver ainsi que la localisation et description des plantations de haies, d'arbres et d'arbustes s'il y a lieu ;
5) les informations relatives à la localisation des installations septiques et les distances par rapport aux installations de prélèvement d'eau (prises d'eau) sur le terrain et les terrains voisins, s'il y a lieu ;
6) les informations relatives à l'aménagement détaillé prévu pour le drainage des eaux;
7) les informations relatives à la localisation des sentiers récréatifs tels que sentier de motoneige et de quad 8) un plan des milieux humides présumé sur une copie du plan d'implantation. Le demandeur doit, au meilleur de ses capacités, identifier préalablement les milieux présumés situés à moins de 100 mètres sur son terrain de l'espace aménagé choisi ;
11) les plans d'élévation, coupes, croquis du ou des bâtiments et devis pour donner une compréhension claire du PROJET DE CONSTRUCTION À ÉRIGER OU DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION, d'agrandissement ou d'addition à effectuer ; ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile. Lorsque la demande de permis de construction vise un bâtiment principal, les plans doivent être préparés par un professionnel ayant les compétences en la matière ;
16) l'identification de la zone du plan de zonage du règlement de zonage où est situé le lot ;
17) tout autre détail nécessaire exigé par le fonctionnaire désigné qui juge les plans et renseignements fournis insuffisants ;
18) une évaluation du coût probable des travaux ou la soumission des travaux et la durée prévue ;
19) selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement gouvernemental
20. Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
SECTION 4.2 _ CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES
38. Conditions d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si :
la demande est conforme au Règlement de zonage, au Règlement de construction et au présent règlement ;
la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;
les frais pour l'obtention du permis ont été payés ;
le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée de 20 m2 et plus, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la Municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ;
dans les cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet ;
le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ;
dans le cas d'un terrain situé dans les zones rurales (RU), celui-ci doit être adjacent à une rue publique ou privée existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (cette condition ne s'applique pas pour les zones de réserve au développement) ;
s'il y a lieu, la demande est accompagnée d'une résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.
ZONAGE 2018-007
SECTION 4.2 _ NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau, tout bâtiment principal doit être implanté :
1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente supérieure à 30%.
69. Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges
Les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les marges et les coursBsont ceux identifiés au tableau suivant.
Lorsque le mot « Oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant la construction, le bâtiment ou l'équipement, celui-ci est autorisé dans la cour ou la marge correspondante et aux conditions d'implantation prescrites. Lorsque le mot « grille » est inscrit, la distance minimale requise est la marge de recul prévue à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone concernée.
Pour un terrain d'angle et transversal, les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés en cour latérale ou arrière sont autorisés dans la partie de la cour avant non adjacente à la façade principale, sise au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications.
Les dispositions relatives aux constructions, ouvrages ou travaux dans la rive et le littoral ont préséance sur les dispositions du présent chapitre (la disposition la plus restrictive s'applique).
Constructions, bâtiments et équipements accessoires | Cour et marge avant | Cours et marges latérales | Cour et marge arrière |
Galerie, balcon, porche, perron et leur avant-toit | Oui | Oui | Oui |
Empiétement maximal dans la marge | 2m | 2m | 2m |
Documents requis
- Plan de site avec les distances *
- Plans à l'échelle et la liste de matériaux *
- Photo avant le début des travaux *
- Photo après la fin des travaux
* Document obligatoire
Installation septique - Nouvelle construction
50,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Administration 2018-010
15) Installation, rénovation, agrandissement ou reconstruction d'un système autonome de traitement des eaux usées 50$ (nouveau bâtiment) 25$ (bâtiment existant)
12) Installation, rénovation, agrandissement ou reconstruction d'un système autonome de traitement des eaux usées 12 mois
20. Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
23. Renouvellement du permis ou du certificat
Un permis ou un certificat d'autorisation est renouvelable qu'une seule fois moyennant le paiement des frais applicables. La durée de validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation renouvelé est de 3 mois.
24. Modification aux plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après la délivrance du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.
51. Forme de la demande : installation septique
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour une installation septique (système d'évacuation et de traitement des eaux usées) :
1) une analyse du sol du terrain récepteur du système d'évacuation et de traitement préparée par un professionnel approprié et indiquant la nature du sol et sa perméabilité, la hauteur de la nappe phréatique et la présence de roc ou d'une couche perméable s'il en est;
2) un plan à l'échelle, comprenant au moins une vue en plan et une vue en coupe, du système d'évacuation et de traitement des eaux usées existant ou projeté, selon le cas, et, le cas échéant, de la modification projetée;
3) un plan d'implantation du système d'évacuation et de traitement des eaux usées existant ou projeté, indiquant quelle sera la localisation précise du système par rapport aux lignes de lots et à tout aménagement ou toute implantation (puits ou source servant à l'alimentation en eau, cours d'eau, résidence ou conduite souterraine de drainage de sol, haut d'un talus, limite de propriété, conduite d'eau de consommation ou arbre) sur et dans le lot ou sur et dans un lot voisin et à moins de 30 mètres du système, une fois le système implanté ou modifié;
4) une attestation du requérant du certificat d'autorisation, d'un professionnel approprié ou de l'installateur du système ou de sa modification à l'effet que le système, une fois implanté ou modifié, respectera en tout point les prescriptions et obligations prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
5) un engagement du requérant du certificat d'autorisation que l'installation ou la modification visée par le certificat sera réalisée de façon strictement conforme aux informations et indications apparaissant dans les documents qui précèdent, que toute modification apportée en cours de travaux, s'il en est, sera dénoncée à la municipalité et que, dans ce dernier cas, de nouveaux documents seront déposés à la municipalité afin que celle-ci détermine si le certificat d'autorisation est toujours valide en regard de la loi et de la réglementation applicables et qu'elle détienne des analyses, illustration, plan, attestation et engagement conformes au système mis en place ou modifié, donc « tel que construit »;
6) une copie de la licence de l'entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Toute personne installant ou modifiant un système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit, une fois les travaux réalisés et avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement de toute ou partie d'un élément épurateur installé, réparé ou modifié, attendre que le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement ait procédé à une inspection visuelle de cette installation.
61. Condition particulière relative à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées d'une résidence isolée
Toute personne installant ou modifiant un système d'évacuation et de traitement des eaux usées d'une résidence isolée doit, une fois les travaux réalisés et avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement de toute ou partie d'un élément épurateur installé, réparé ou modifié, attendre que le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement ait procédé à une inspection visuelle de cette installation.
66. Sanctions relatives aux installations septiques
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux systèmes autonomes de traitement des eaux usées (installation septique), commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes prévues à l'article 68, sauf lorsqu'il s'agit d'une infraction à l'un ou l'autre des objets visés aux articles 89 et suivants du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2., r.22). Dans ces cas, les amendes prévues à ce règlement s'appliquent.
Construction 2018-009
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
17. Installation septique
Toute installation septique (système de traitement et d'épuration des eaux usées) doit être conforme au Règlement sur le traitement et l'évaluation des eaux usées des résidences isolées et à la Loi sur la qualité de l'environnement.
Documents requis
- Test de sol
- Localisation du puits projeté
- Plan de site avec distances
- Rapport professionnel d'installation projeté
Installation septique - Remplacement
25,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
17. Installation septique
Toute installation septique (système de traitement et d'épuration des eaux usées) doit être conforme au Règlement sur le traitement et l'évaluation des eaux usées des résidences isolées et à la Loi sur la qualité de l'environnement.
Administration 2018-010
51. Forme de la demande : installation septique
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour une installation septique (système d'évacuation et de traitement des eaux usées) :
1) une analyse du sol du terrain récepteur du système d'évacuation et de traitement préparée par un professionnel approprié et indiquant la nature du sol et sa perméabilité, la hauteur de la nappe phréatique et la présence de roc ou d'une couche perméable s'il en est;
2) un plan à l'échelle, comprenant au moins une vue en plan et une vue en coupe, du système d'évacuation et de traitement des eaux usées existant ou projeté, selon le cas, et, le cas échéant, de la modification projetée;
3) un plan d'implantation du système d'évacuation et de traitement des eaux usées existant ou projeté, indiquant quelle sera la localisation précise du système par rapport aux lignes de lots et à tout aménagement ou toute implantation (puits ou source servant à l'alimentation en eau, cours d'eau, résidence ou conduite souterraine de drainage de sol, haut d'un talus, limite de propriété, conduite d'eau de consommation ou arbre) sur et dans le lot ou sur et dans un lot voisin et à moins de 30 mètres du système, une fois le système implanté ou modifié;
4) une attestation du requérant du certificat d'autorisation, d'un professionnel approprié ou de l'installateur du système ou de sa modification à l'effet que le système, une fois implanté ou modifié, respectera en tout point les prescriptions et obligations prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
5) un engagement du requérant du certificat d'autorisation que l'installation ou la modification visée par le certificat sera réalisée de façon strictement conforme aux informations et indications apparaissant dans les documents qui précèdent, que toute modification apportée en cours de travaux, s'il en est, sera dénoncée à la municipalité et que, dans ce dernier cas, de nouveaux documents seront déposés à la municipalité afin que celle-ci détermine si le certificat d'autorisation est toujours valide en regard de la loi et de la réglementation applicables et qu'elle détienne des analyses, illustration, plan, attestation et engagement conformes au système mis en place ou modifié, donc « tel que construit »;
6) une copie de la licence de l'entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Toute personne installant ou modifiant un système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit, une fois les travaux réalisés et avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement de toute ou partie d'un élément épurateur installé, réparé ou modifié, attendre que le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement ait procédé à une inspection visuelle de cette installation.
61. Condition particulière relative à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées d'une résidence isolée
Toute personne installant ou modifiant un système d'évacuation et de traitement des eaux usées d'une résidence isolée doit, une fois les travaux réalisés et avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement de toute ou partie d'un élément épurateur installé, réparé ou modifié, attendre que le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement ait procédé à une inspection visuelle de cette installation.
66. Sanctions relatives aux installations septiques
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux systèmes autonomes de traitement des eaux usées (installation septique), commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes prévues à l'article 68, sauf lorsqu'il s'agit d'une infraction à l'un ou l'autre des objets visés aux articles 89 et suivants du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2., r.22). Dans ces cas, les amendes prévues à ce règlement s'appliquent
Documents requis
- Rapport professionnel d'installation projeté
- Plan de site avec distances
- Localisation du puits projeté
Location à court terme
500,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Zonage 2018-007
Résidence de tourisme
Établissement tel que défini à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q., ch. E-14.2) et de ses règlements.
Gîte touristique
Établissement exploité par une personne à son domicile ou dans les dépendances de celui-ci et qui offre au public l'hébergement avec ou sans le service de petit déjeuner.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. L'emploi du mot « usage » doit s'entendre, chaque fois que nécessaire, comme incluant un bâtiment ou une construction où un usage peut s'exercer.
Usage additionnel
Fin pour laquelle une partie de terrain, une partie de bâtiment ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisées en plus d'un usage principal situé sur ou dans le même terrain, bâtiment ou construction.
37. Usages additionnels à l'habitation autorisés
À moins d'indication contraire, les usages additionnels à l'habitation sont autorisés par zone à grille des spécifications des usages et des normes correspondant à la zone.
À moins d'indication contraire, deux usages additionnels prévus à la présente section sont autorisés par terrain pour une habitation unifamiliale.
42. Location court terme (AD4)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel location court terme (AD4), soit la location ou I'offre en location de manière publique à des touristes pour une période minimale de 7 jours consécutifs et une période maximale de 31 jours consécutifs d'une résidence de tourisme doit respecter les conditions suivantes:
1) Lorsqu'exigé le propriétaire doit obtenir l'attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et détenir cette attestation en tout temps pour exercer l'usage ;
2) --
3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage, à l'exception du panonceau identifiant l'attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ;
4) un maximum de 3 cases de stationnement peut être aménagé conformément au présent règlement (le nombre maximal inclut le nombre minimal exigé) ;
5) aucune nouvelle entrée charretière ne devra être aménagée.
6) les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés en retrait des propriétés voisines afin de ne pas induire des nuisances supplémentaires lors de leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Ces espaces extérieurs doivent être situés à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne du terrain (la distance ne s'applique pas à I'endroit où l'on accède à l'aire de stationnement) ;
7) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain ;
8) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite ;
9) les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans ;
10) l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès, à moins que les propriétaires et bénéficiaires de la servitude donnent leur accord par écrit ;
11) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal, des constructions et aménagements de terrain de manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans location.
12) le bâtiment principal dans lequel s'exerce l'usage doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain;
13) le nombre d'usages additionnels pouvant être exercé dans la zone est limité à (contingentement des usages).
44. Location de chambres (AD6)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel location de chambres (AD6) doit respecter les conditions suivantes :
1) un maximum de 3 chambres situées à l'intérieur du bâtiment principal peut être mis en location;
2) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique). Dans le cas d'un usage autorisé dans les zones NV, la superficie totale de plancher est réduite à 25%;
3) la superficie minimale d'une chambre en location ne peut être inférieure à 9 m2;
4) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
5) une case de stationnement supplémentaire est exigée par trois chambres;
6) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant;
7) aucune nouvelle entrée charretière ne devra être aménagée.
Commerce d'hébergement (c9):
36.5 Usage commerce d'hébergement « chalets en location »
Dans les zones où est l'usage commerce d'hébergement « c) chalets en location (individuel ou avec un regroupement) » (c9) est autorisé, l'exercice de cet usage principal doit respecter les conditions suivantes :
1) le propriétaire doit obtenir l'attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et détenir cette attestation en tout temps pour exercer l'usage ;
2) chacun des chalets doit être construit sur un lot distinct conformément aux normes de lotissement prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes;
3) le panonceau identifiant l'attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique doit être apposé sur chacun des chalets;
4) lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés à une distance minimale de 25 mètres des limites du lot;
5) lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain;
6) des bacs à déchets et à matières recyclables, en quantité suffisante, sont localisés en cours latérales ou arrière. S'ils sont localisés en cours latérales, un écran végétal ou une clôture est aménagé au pourtour afin de dissimuler leur visibilité de la rue;
7) l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite;
8) les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans;
9) l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès;
10) lorsque les chalets ne sont pas loués, aucun autre usage ne peut y être exercé, incluant un usage habitation;
11) les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés sont ceux autorisés pour un usage habitation au présent règlement.
Documents requis
- Photo *
- Déclaration de usage additionnel à l'habitation *
- Attestation de classification CITQ *
* Document obligatoire
Logement acessoire
50,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 5 jours.
Réglementation
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2018-007
41. Logement accessoire (AD3)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de logement accessoire (AD3) doit respecter les conditions suivantes :
1) un (1) seul logement accessoire est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal aux conditions suivantes :
a) la superficie maximale du logement est fixée à 50 m2, superficie calculée à partir des murs intérieurs du logement;
b) le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte, laquelle doit être localisée sur un mur latéral ou arrière;
c) la superficie minimale du terrain est fixée à 10 000 m2 .
2) le logement peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire situé sur le même terrain que le bâtiment principal aux conditions suivantes :
a) la superficie minimale du terrain est fixée à 10 000 m2 ;
b) la superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 50 m2 ;
c) aucun autre usage ne peut être exercé dans le bâtiment accessoire ;
d) le bâtiment accessoire doit être alimenté par en eau potable et ces eaux doivent être traitées conformément aux règlements provinciaux applicables ;
e) l'implantation du bâtiment accessoire doit être conforme aux règlements d'urbanisme ;
f) la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal est de 3 mètres ;
g) le bâtiment accessoire doit être conforme au Code de construction du Québec.
3) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour un logement;
4) aucune nouvelle entrée charretière ne peut être aménagée;
5) toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté 3) à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
4) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
2) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
3) la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
4) malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
3) à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
4) à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
SECTION 5.3 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
2) la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
1) à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
41. Nécessité de vérification des marges et certificat de localisation
Dans les 30 jours suivant l'érection des murs de fondation ou d'une modification changeant les dimensions d'un bâtiment principal, le détenteur d'un permis de construction devra faire parvenir au fonctionnaire désigné un plan ou certificat de localisation préliminaire, y compris les repères du terrain, en une copie approuvée et signée par un arpenteur-géomètre. Le fait de ne pas remettre ces plans préliminaires équivaut à une suspension du permis et, en conséquence, un arrêt des travaux.
Dans un délai de 6 mois suivant la fin des travaux, le certificat de localisation devra être remis à la Municipalité, incluant bâtiment principal et accessoire de plus de 20 m2.
Documents requis
- Plan de site avec les distances
- Photo à la fin des travaux
- Photo avant le début des travaux
- Plan d'implantation
- Plan de localisation si plus que 20 m2 les aménagements projetés
- Plans, élévations, coupe de mur, usage pièces
- Plans à l'échelle et la liste de matériaux
Muret
50,00 $
Réglementation
ADMINISTRATION 2018-007
13) Opération de remblai et déblai 50$
10) Opération de remblai et déblai 6 mois
SECTION 4.2 _ CONDITIONS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES POUR LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS
38. Conditions de délivrance d'un permis de construire
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si
1) la demande est conforme au règlement de zonage, au règlement de construction et au présent règlement ;
2) la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement
3) les frais d'obtention du permis ont été payés ;
ZONAGE 2018-007
Mur de soutènement
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, de sol en place ou une autre partie du terrain.
SECTION 5.1 _OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
69. Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges
Murs de soutènement et murets
a) distance minimale d'une ligne de terrain
- Cour et marge avant: 4.5M
- Cour et marges latérales 2.5M
- Cour et marges arrière 2.5M
Les dispositions relatives aux constructions, ouvrages ou travaux dans la rive et le littoral ont préséance sur les dispositions du présent chapitre (la disposition la plus restrictive s'applique).
SECTION 5.4 _ CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
99. Clôture, muret et haie
Les clôtures, les murets et les haies sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales aux conditions suivantes :
1) la hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
2) ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une emprise de rue.
100. Mur de soutènement
Les murs de soutènement sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. La hauteur et la localisation doivent être justifiées selon les conditions du site.
101. Matériaux
Pour les clôtures, les matériaux autorisés sont : le fer ornemental, de bois teint, peint ou traité, la perche et les mailles métalliques et de vinyle.
Pour les murets, les matériaux autorisés sont : la maçonnerie, la brique d'argile et de béton, la pierre, le bloc de béton à face éclatée ou le bois traité.
Les clôtures ou barrières en fil de fer barbelé sont prohibées à l'exception :
1) des clôtures érigées pour fins agricoles ;
2) de l'installation des barbelés au sommet des clôtures d'une hauteur de 2 mètres et plus, pour les usages « industrie », « utilité publique » et « extraction ».
137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement. Tous les lacs et cours d'eau sont visés par les dispositions du présent article. Sur et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
5) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis ;
139. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants
L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral. L'utilisation du bois traité est interdite.
SECTION 9.3 _ RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU
140. Constructions, ouvrages ou travaux sur les rives des lacs et cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement.Sur ou au-dessus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrage et travaux autorisés à la présente section.
L'utilisation du bois traité sur une rive est interdite pour toute construction, ouvrage ou aménagement.
143. Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive
Les autres ouvrages, constructions et travaux suivants sont autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :
7) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que perrés, les gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiètement sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ;
144. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants
L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral.
157. Opérations de remblai et de déblai
Pour les fins du présent article, sont considérés comme des opérations de déblais et de remblais, les travaux effectués à partir de terre de remplissage ou de remblai (qui n'est pas de la terre noire ou arable) ou les travaux ayant pour résultat d'excéder le maximum pour le nivellement de terrain (indépendamment du type de terre ou de matériau).
5) Les opérations ne peuvent avoir pour effet d'obstruer un cours d'eau, un fossé ou un axe naturel d'écoulement des eaux ;
9) Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur.
D'autres articles peuvent s'appliquer.
Documents requis
- Plan ingénieur *
- Plans à l'échelle et liste de matériaux *
* Document obligatoire
Nouvelle construction
150,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Administration 2018-010
1) Construction d'un bâtiment principal pour une habitation 50 $ + 100$ par logement
2) Construction d'un bâtiment principal 24 mois
20. Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
23. Renouvellement du permis ou du certificat
Un permis ou un certificat d'autorisation est renouvelable qu'une seule fois moyennant le paiement des frais applicables. La durée de validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation renouvelé est de 3 mois.
24. Modification aux plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après la délivrance du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.
SECTION 4.1 _ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34. Nécessité du permis de construction
Quiconque désire édifier, reconstruire, agrandir, modifier, installer une construction doit au préalable obtenir un permis de construction.
35. Forme de la demande
Toute demande de permis de construction doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants en 3 exemplaires :
1) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son mandataire autorisé et le nom de l'entrepreneur des travaux;
2) Une demande écrite faite sur les formules dûment complétées et fournies à cette fin par la Municipalité;
3) Un plan d'implantation, préparé par un arpenteur-géomètre dans le cas d'un bâtiment principal, exécuté à une échelle exacte du ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel est projetée la construction indiquant les renseignements pertinents, parmi les suivants :
a) L'identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie, une indication et description des servitudes, s'il y a lieu ;
b) Les niveaux topographiques actuels et futurs du sol à l'aide de cotes ou de lignes d'altitude équidistantes permettant une bonne compréhension du site et du projet ;
c) la distance entre tout cours d'eau, milieu humide ou lac et les bâtiments et ouvrages prévus mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
d) Les niveaux d'excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près, montrés par des cotes et des lignes d'altitude ;
e) La localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté et des bâtiments existants sur le même terrain, s'il y a lieu ;
f) Les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain ;
g) La profondeur de la cour avant des terrains adjacents construits ;
h) La localisation des entrées charretières des aires de stationnement (et les renseignements nécessaires) pour établir le nombre de cases requises en vertu du règlement de zonage ;
i) La localisation des lignes électriques et téléphoniques, des murs et murets et des enseignes (et leur croquis), s'il y a lieu ;
j) La date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet ;
k) Un certificat de localisation dans le cas d'un agrandissement.
4) Un plan de l'aménagement paysager de l'emplacement avant les travaux, les espaces à déboiser, à excaver, les arbres à conserver ainsi que la localisation et description des plantations de haies, d'arbres et d'arbustes s'il y a lieu ;
5) Les informations relatives à la localisation des installations septiques et les distances par rapport aux installations de prélèvement d'eau (prises d'eau) sur le terrain et les terrains voisins, s'il y a lieu;
6) Les informations relatives à l'aménagement détaillé prévu pour le drainage des eaux;
7) Les informations relatives à la localisation des sentiers récréatifs tels que sentier de motoneige et de quad ;
8) Un plan des milieux humides présumé sur une copie du plan d'implantation. Le demandeur doit, au meilleur de ses capacités, identifier préalablement les milieux présumés situés à moins de 100 mètres sur son terrain de l'espace aménagé choisi ;
9) Dans le cas d'un projet intégré, un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, les détails architecturaux, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les aires d'entreposage des déchets et matières recyclables, les servitudes, les infrastructures ainsi que toute autre information permettant d'évaluer la conformité du projet à la réglementation ;
10) Dans le cas d'un projet intégré, une caractérisation écologique dont le contenu est défini au chapitre 3 ;
11) Les plans d'élévation, coupes, croquis du ou des bâtiments et devis pour donner une compréhension claire du projet de construction à ériger ou des travaux de transformation, d'agrandissement ou d'addition à effectuer ; ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile. Lorsque la demande de permis de construction vise un bâtiment principal, les plans doivent être préparés par un professionnel ayant les compétences en la matière ;
12) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures temporaires de contrôle du lessivage et du ruissellement des sédiments lors des travaux ;
13) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures permanentes de contrôle du ruissellement des eaux de surface du terrain ;
14) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 20 m2 et plus, un rapport signé d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvant la fondation sur pieux ou pilotis ;
15) L'usage existant et l'usage projeté ;
16) L'identification de la zone du plan de zonage du règlement de zonage où est situé le lot ;
17) Tout autre détail nécessaire exigé par le fonctionnaire désigné qui juge les plans et renseignements fournis insuffisants ;
18) Une évaluation du coût probable des travaux ou la soumission des travaux et la durée prévue ;
19) Selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement gouvernemental.
37. Obligation de présenter un plan d'implantation
Lorsque la superficie et les dimensions du terrain et l'implantation projetée sont telles qu'il y a un risque d'empiétement dans les marges ou dans la rive, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est exigé.
SECTION 4.2 _ CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES
38. Conditions d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si :
1) La demande est conforme au Règlement de zonage, au Règlement de construction et au présent règlement ;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;
3) Les frais pour l'obtention du permis ont été payés ;
4) Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée de 20 m2 et plus, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la Municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ;
5) Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur ;
6) Dans les cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet ;
7) Dans le cas d'un projet intégré, le réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout sanitaire est conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'il soit établi sur la rue ou l'allée véhiculaire, selon la planification du projet, en bordure de laquelle les constructions sont projetées ;
8) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ;
9) Dans le cas d'un terrain situé dans les zones rurales (RU), celui-ci doit être adjacent à une rue publique ou privée existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (cette condition ne s'applique pas pour les zones de réserve au développement) ;
10) Dans le cas d'un projet intégré, l'allée véhiculaire menant au bâtiment principal visé par le permis doit être aménagée et carrossable avant la délivrance d'un permis de construction relatif à un bâtiment principal ;
11) S'il y a lieu, la demande est accompagnée d'une résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
Un bâtiment résidentiel peut être construit ou conçu à l'aide de conteneurs, sous réserve du dépôt d'un rapport d'un ingénieur attestant de la conformité au Code de construction du Québec. La superficie minimale au sol de ce bâtiment est fixée à 60 m2. Le conteneur doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement. Zonage 2018-007 art 109
Construction 2018-009
SECTION 2.1 _ CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
14. Application du Code de construction du Québec
Les parties, sections, sous-sections et articles suivantes du Code de construction du Québec (Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) s'appliquent aux bâtiments exemptés de l'application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c-B1-1) :
1) Les parties 1 et 2 ;
2) La section 3.8 de la partie 3 à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal abritant un usage récréotouristique.
3) La partie 9 ;
4) La partie 11.
Le Code de construction du Québec _ Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) dont copie est jointe à l'annexe A du présent règlement.
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
19. Gestion des eaux de surface et de ruissellement
Tout projet doit assurer la gestion des eaux de surface et de ruissellement conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application.
22. Toilettes à faible débit
Pour un nouveau bâtiment principal, les toilettes doivent avoir un débit d'eau inférieur à 6 litres par chasse (L/ch). Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement de la toilette est projeté.
SECTION 2.4 _ AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION
23. Installation d'un tableau de distribution
Pour un nouveau bâtiment principal où un usage principal est exercé, un tableau de distribution (panneau électrique) doit être installé à l'intérieur du bâtiment. Ce tableau doit être fonctionnel et être prêt pour un raccordement au service d'électricité (raccordement à un compteur électrique).
24. Borne de recharge pour véhicules électriques
Pour un nouveau bâtiment principal, le tableau de distribution (panneau électrique) doit avoir la capacité pour une installation éventuelle d'une borne de recharge pour véhicules électriques.
Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement du tableau de distribution (panneau électrique) est projeté.
CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
SECTION 3.1 _ RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT ET DU PROPRIÉTAIRE
35. Machinerie et outillage sur le terrain
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation implique le droit, à la personne qui réalise les travaux, d'installer et de maintenir sur le site la machinerie, les outillages et les appareils nécessaires à l'exécution des travaux. La machinerie, les outillages et les appareils doivent être enlevés du terrain dans un délai de 7 jours suivant la fin des travaux.
36. Occupation temporaire du domaine public
Pendant la réalisation des travaux d'une construction, l'occupation temporaire du domaine public est autorisée pour y placer des appareils, y déposer des matériaux de construction ou pour y creuser une cavité. Cette autorisation est valide pour la durée des travaux et les appareils, machineries ou matériaux ne doivent pas entraver la circulation sur le domaine public.
Les détériorations de la chaussée, du trottoir ou du domaine public résultant des travaux effectués devront être réparées aux frais du requérant du permis ou du certificat ou du propriétaire. Cette personne est responsable de tout accident aux personnes ou dommage à la propriété par suite de cette utilisation du domaine public.
Les activités telles que la préparation du mortier, le sciage ou la préparation du bois de construction, de la pierre ou du ciment sur le domaine public ne sont pas autorisées.
37. Dépôt de matériaux
Les matériaux déposés sur un terrain doivent uniquement servir à la construction du bâtiment ou de l'ouvrage visé par le permis ou le certificat.
38. Débris de construction
Les débris ou déchets de construction doivent être déposés dans des contenants prévus à cette fin.
39. Remise en état
Lorsqu'un chantier de construction est terminé, tous matériaux, débris, déchets et équipements doivent être enlevés. Le terrain doit être remis en état de propreté dans les 14 jours suivant la fin des travaux.
Zonage 2018-007
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. La cave, le sous-sol, le comble d'un toit et un demi-étage ne sont pas calculés dans le nombre d'étages.
Habitation
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de système d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliées au sol.
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Correspond au nombre d'étages autorisé pour un bâtiment comprenant le rez-de-chaussée et les étages situés au-dessus. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Correspond à la hauteur d'un bâtiment en mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte de toit. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. La ligne des hautes eaux s'établit comme suit :
1) À la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
2) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir du paragraphe 1, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 ;
3) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
4) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut de l'ouvrage ;
5) Dans le cas où un milieu humide est adjacent à un cours d'eau ou un lac, la ligne des hautes eaux est déterminée à partir du milieu humide comme en faisant partie intégrante du cours d'eau ou du lac.
Mezzanine
Étendue de plancher située à l'intérieur d'un étage et comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous ; entre 40 % et 75 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage et plus de 75 %, un (1) étage.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires sur au moins 50 % de ses murs extérieurs et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, ne comportant aucun système de chauffage et ne pouvant aucunement être utilisé comme pièce habitable.
60. Hauteur du bâtiment principal
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la hauteur d'un bâtiment principal en étage est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes.
Dans tous les cas, la hauteur minimale d'un bâtiment principal, en mètres, est fixée à 3 mètres.
Lorsque la hauteur du sous-sol hors-sol est supérieure à 2 mètres sur un des côtés du bâtiment, le sous-sol est considéré dans le calcul de la hauteur maximale du bâtiment autorisée en étage.
Le croquis suivant illustre, à titre indicatif, le calcul de la hauteur d'un bâtiment en étage :
64. Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, publique ou privée à laquelle le terrain est adjacent, sauf si le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de rue.
Si le terrain est également adjacent à un lac, la façade du côté du lac doit également avoir les caractéristiques d'une façade principale.
SECTION 4.2 _ NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau, tout bâtiment principal doit être implanté :
1) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
2) À une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente supérieure à 30%.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
2) À une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
3) À une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ;
4) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
106. Forme et genre de constructions prohibées
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est interdit.
107. Apparence extérieure
Tout bâtiment doit être construit à l'aide d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement. La pose du revêtement extérieur doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis ou du certificat.
Les bâtiments doivent être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence propre en tout temps.
Documents requis
- Les matériaux de remblai utilisés *
- Plan du lot - bâtiments, entrée, paysage, etc. *
- La topographie existante et le nivellement proposé *
- La direction de l'écoulement des eaux *
- Déclaration de professionnel
- Plan d'implantation *
- Certificat de localisation
- Plans, élévations, coupe de mur, etc. *
* Document obligatoire
Piscine
50,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 0,60 mètre ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, à l'exclusion d'un bain à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 1 400 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors-terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine (installation)
Une piscine y compris tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
84. Piscine et spa
Les dispositions suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1) Une piscine creusée doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres d'un balcon, d'une galerie d'une véranda ;
2) Une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une installation septique ;
3) L'aménagement d'une piscine dite naturelle, soit dans un bassin aménagé, est considéré comme une piscine creusée au sens du présent règlement ;
4) La vidange de l'eau d'une piscine ou d'un spa est interdite dans un lac, un cours d'eau ou un milieu humide ;
5) Une piscine ou un spa doit être aménagé conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
36.5 Usage commerce d'hébergement « chalets en location »
Dans les zones où est l'usage commerce d'hébergement « c) chalets en location (individuel ou avec un regroupement) » (c9) est autorisé, l'exercice de cet usage principal doit respecter les conditions suivantes :
4) Lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés à une distance minimale de 25 mètres des limites du lot;
42. Résidence de tourisme (AD4)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel résidence de tourisme (AD4) doit respecter les conditions suivantes :
6) Les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés en retrait des propriétés voisines afin de ne pas induire des nuisances supplémentaires lors de leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Une marge minimale latérale de 5 mètres doit être respectée ;
Administration 2018-010
50$ pour 6 mois
50. Forme de la demande : piscine
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour la construction ou l'installation d'une piscine :
1) La localisation et les distances de la piscine par rapport aux limites du terrain et aux bâtiments et constructions ;
2) Les aménagements projetés ;
3) Tous éléments permettant de vérifier la conformité au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
Normes provinciales :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
Documents requis
- Plan de site avec distances *
- Plans à l'échelle et liste de matériaux *
- Clôture obligatoire *
* Document obligatoire
Puits
50,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Puits
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine.
Construction 2018-009
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
16. Installation de prélèvement des eaux de surface et souterraine
Toute installation de prélèvement des eaux de surface et souterraine doit être conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et à la Loi sur la qualité de l'environnement.
Administration 2018-010
59. Forme de la demande : installation de prélèvement d'eau et système de géothermie
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour une installation de prélèvement d'eau et un système de géothermie à énergie du sol :
1) Un plan de localisation produit par un professionnel identifiant tous les éléments susceptibles d'affecter la localisation de l'ouvrage pour un minimum de 30 mètres au pourtour de l'aménagement projeté. De manière non-limitative, les installations sanitaires, les puits existants, les bâtiments agricoles, les surfaces en culture, les pâturages, les limites des plaines inondables et la ligne des hautes eaux sont des éléments importants à identifier ;
2) Un plan de construction produit par un professionnel identifiant entre autres le type d'ouvrage, les élévations au niveau du sol et au niveau du dessus de l'ouvrage et les dimensions du tertre de terre à aménager à la base de l'ouvrage ;
3) Une description, produite par un professionnel, des usages planifiés et des débits maximums de l'ouvrage (volume d'eau) au sens de l'article 3 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) ;
4) Une description du nombre de bâtiments qui sera desservie par l'installation et l'usage des bâtiments;
5) Une description détaillée des mesures de mitigation utilisées pour prévenir toute contamination des eaux ou toute détérioration du milieu et pour minimiser l'érosion des rives, la coupe de végétation, les interventions et les apports de sédiments dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau lorsque des interventions sont nécessaires dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ; De manière non-limitative, état de la rive avant les travaux (photos), description claire des travaux (empiétement nécessaire de la machinerie);
6) Les plans et devis (soumission) du puisatier pour l'aménagement de l'installation du prélèvement d'eau souterraine tels que visé à l'article 21 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) ;
7) Le nom du professionnel désigné pour la surveillance des travaux d'aménagement ou de scellement lorsque requis;
8) Le cas échéant, l'étude exigée à l'article 95 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) produite par un professionnel.
Pour l'application du présent article, un professionnel réfère au sens de l'article 2 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2).
62. Condition particulière relative à une installation de prélèvement des eaux souterraines et à un système de géothermie
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'implantation, le remplacement et la modification substantielle d'une installation de prélèvement d'eau et à l'implantation d'un système de géothermie à énergie du sol visés aux articles 12 et 29 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2).
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, le requérant doit fournir au fonctionnaire désigné le rapport tel que visé à l'article 21 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), dont le contenu est prescrit à l'annexe de ce règlement et, le cas échéant, le rapport visé par l'article 30 de ce règlement.
Ce rapport doit attester de la conformité des travaux avec les normes du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q.2, r. 35.2) et inclure un plan « tel que construit ». Le rapport doit être signé par un professionnel tel que défini à l'article 2 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2).
67. Sanctions relatives aux installations de prélèvement des eaux et aux systèmes de géothermie
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux installations de prélèvement d'eau ou aux systèmes de géothermie visés aux chapitres III et IV du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q.2, r. 35.2) commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes prévues à l'article 68 du présent règlement, sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'un ou l'autre des objets visés aux articles 88 et suivants du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q.2, r. 35.2). Dans ces cas, les amendes prévues à ce règlement s'appliquent.
Documents requis
- Localisation du puits projeté
- Rapport de supervision scellement de puits (professionnel)
- Soumission puisatier
- Rapport de forage
Quai
50,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Administration 2018-010
12) Intervention sur la rive ou le littoral 3 mois ou moins- 50$
56. Forme de la demande : ouvrage sur la rive ou le littoral
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour les ouvrages sur la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau :
1) La hauteur et la localisation de la ligne naturelle des hautes eaux;
2) Les lignes de dénivellation du terrain à des intervalles d'au plus 1 m;
3) Les motifs de tels ouvrages;
4) Les aménagements projetés avec croquis explicatif;
5) Une ou des photographies montrant l'état de la rive ;
6) L'autorisation du ministère responsable le cas échéant.
Zonage 2018-007
Débarcadère ou quai
Ouvrage situé sur le littoral servant à accoster une embarcation ou à avoir accès à un lac ou un cours d'eau
Quai
Voir la définition du terme « débarcadère ».
Abri pour bateau
Bâtiment accessoire, composé ou non d'un toit reposant sur des poteaux et dont les côtés sont ouverts, permettant d'abriter une embarcation et de la protéger des intempéries (ex. : type élévateur à bateau).
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) Le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe .
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) Le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
SECTION 9.2 _ LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU
137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement.
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par les dispositions du présent article.
Sur et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) Les quais, les abris pour embarcations motorisées ou non motorisées (abri à bateau) et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes (des dispositions particulières sont prescrites au chapitre 5) ;
138. Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères
Un maximum de 2 quais, débarcadères ou abris pour bateau est autorisé par terrain aux conditions suivantes (il peut s'agir d'un quai et d'un abri) :
1) La superficie totale de ces constructions est limitée à 20 m2 ;
2) Malgré le premier paragraphe, la superficie maximale peut être augmentée à 30 m2 dans le cas où un abri est présent sur le terrain ;
3) La superficie d'un seul quai, débarcadère ou abri à bateau peut être augmentée au-delà de 20 m² sans dépasser 1,8 m de largeur afin d'atteindre une profondeur de l'eau de 1 mètre mesurée le 15 juillet de l'année en cours. Le demandeur doit obtenir un certificat d'occupation (bail) du ministère concerné ;
4) Tout quai, abri ou débarcadère d'une superficie supérieure à 20 m2 doit faire l'objet d'une autorisation auprès du ministère concerné ;
5) La largeur maximale, soit la largeur calculée à la ligne des hautes eaux, est fixée à 60% de la largeur du terrain ou 5 mètres : la disposition la plus restrictive s'applique;
6) L'accès aux quais, abris pour bateaux ou débarcadères doit s'effectuer par l'ouverture autorisée dans la rive (section 9.3) ;
7) Tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être construit sur pilotis ou fabriqué de plateformes flottantes. Les barils de métal et le styromousse sont interdits dans la confection de quais, abris ou débarcadères (le styromousse conçu pour la fabrication des quais n'est pas interdit) ;
8) La distance minimale entre un quai, abri ou débarcadère et le prolongement imaginaire d'une ligne de propriété est de 3 mètres.
Documents requis
- Photo avant le début des travaux *
- Photo après la fin des travaux
- Plan de site avec les distances *
- Plans à l'échelle et la liste de matériaux *
- La topographie existante et le nivellement proposé
* Document obligatoire
Quai - Remplacement
25,00 $
Réglementation
Administration 2018-010
12) Intervention sur la rive ou le littoral 3 mois ou moins- 25$
20.Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
SECTION 4.2 _ CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES
38. Conditions d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si :
1) La demande est conforme au Règlement de zonage, au Règlement de construction et au présent règlement ;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;
3) Les frais pour l'obtention du permis ont été payés ;
56. Forme de la demande : ouvrage sur la rive ou le littoral
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour les ouvrages sur la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau :
1) La hauteur et la localisation de la ligne naturelle des hautes eaux;
2) Les lignes de dénivellation du terrain à des intervalles d'au plus 1 m;
3) Les motifs de tels ouvrages;
4) Les aménagements projetés avec croquis explicatif;
5) Une ou des photographies montrant l'état de la rive ;
6) L'autorisation du ministère responsable le cas échéant.
Zonage 2018-007
Débarcadère ou quai
Ouvrage situé sur le littoral servant à accoster une embarcation ou à avoir accès à un lac ou un cours d'eau
Quai
Voir la définition du terme « débarcadère ».
Abri pour bateau
Bâtiment accessoire, composé ou non d'un toit reposant sur des poteaux et dont les côtés sont ouverts, permettant d'abriter une embarcation et de la protéger des intempéries (ex. : type élévateur à bateau).
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) Le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe .
SECTION 5.3 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION
91. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) Le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
SECTION 9.2 _ LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU
137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement.
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par les dispositions du présent article.
Sur et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) Les quais, les abris pour embarcations motorisées ou non motorisées (abri à bateau) et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes (des dispositions particulières sont prescrites au chapitre 5) ;
138. Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères
Un maximum de 2 quais, débarcadères ou abris pour bateau est autorisé par terrain aux conditions suivantes (il peut s'agir d'un quai et d'un abri) :
1) La superficie totale de ces constructions est limitée à 20 m2 ;
2) Malgré le premier paragraphe, la superficie maximale peut être augmentée à 30 m2 dans le cas où un abri est présent sur le terrain ;
3) La superficie d'un seul quai, débarcadère ou abri à bateau peut être augmentée au-delà de 20 m² sans dépasser 1,8 m de largeur afin d'atteindre une profondeur de l'eau de 1 mètre mesurée le 15 juillet de l'année en cours. Le demandeur doit obtenir un certificat d'occupation (bail) du ministère concerné ;
4) Tout quai, abri ou débarcadère d'une superficie supérieure à 20 m2 doit faire l'objet d'une autorisation auprès du ministère concerné ;
5) La largeur maximale, soit la largeur calculée à la ligne des hautes eaux, est fixée à 60% de la largeur du terrain ou 5 mètres : la disposition la plus restrictive s'applique;
6) L'accès aux quais, abris pour bateaux ou débarcadères doit s'effectuer par l'ouverture autorisée dans la rive (section 9.3) ;
7) Tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être construit sur pilotis ou fabriqué de plateformes flottantes. Les barils de métal et le styromousse sont interdits dans la confection de quais, abris ou débarcadères (le styromousse conçu pour la fabrication des quais n'est pas interdit) ;
8) La distance minimale entre un quai, abri ou débarcadère et le prolongement imaginaire d'une ligne de propriété est de 3 mètres.
Documents requis
- Photo avant le début des travaux
- Photo à la fin des travaux
- Plans à l'échelle et liste de matériaux
Remblai/ Déblai
50,00 $
Réglementation
ADMINISTRATION 2018-010
20. Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
21. Coût des permis, certificats et autres demandes
Les honoraires suivants sont exigés du requérant pour l'étude de toute demande de permis ou de certificat énuméré à la réglementation d'urbanisme ou pour toute autre demande énoncée ici-bas :
13) Opération de remblai et déblai 50$
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
L'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation accorde à son titulaire le délai prescrit au tableau du présent article pour procéder aux interventions ou aux travaux qui y sont décrits.
10) Opération de remblai et déblai 6 mois
40. Préparation du terrain avant le début des travaux
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du permis doit délimiter ou identifier les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir tout empiètement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux naturels fragiles.
42. Nécessité du certificat d'autorisation
L'obtention d'un certificat d'autorisation est requise dans les cas suivants à moins d'être incluse à l'intérieur d'un permis de construction :
14) tous travaux de remblai et de déblai autres que pour les fins des fondations des bâtiments et construction de rues ;
57. Forme de la demande : travaux d'excavation, de remblai ou d'un déblai
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour les travaux d'excavation, de remblai ou de déblai d'un terrain :
1) les aménagements projetés ;
2) la topographie existante et le nivellement proposé ;
3) la direction de l'écoulement des eaux ;
4) la localisation des bâtiments, des cours d'eau, des lacs, des falaises, des marécages s'il y a lieu ;
5) les matériaux de remblai utilisés.
La demande de certificat d'autorisation d'excavation et de remblayage ne s'applique pas pour le creusage et le remblai des fondations d'un bâtiment ayant obtenu un permis de construction, ni pour l'aménagement d'une aire de stationnement qui a fait l'objet d'une autorisation.
ZONAGE 2018-007
Déblai
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Ouvrage
Tout bâtiment, construction, utilisation du sol, excavation ou transformation du sol, comprenant le déboisement ainsi que tous les travaux, de déblai et de remblai.
Remblai
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité.
141. Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
1) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application ;
2) L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ;
3) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé uniquement après l'obtention du permis ou de certificat à cet effet ;
4) Lorsque la pente de la rive est de 30% et moins, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau ou 60% de la largeur du terrain : la disposition la plus restrictive s'applique. Cette ouverture doit être aménagée de façon sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, sans remblais ni déblais. L`imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ;
5) Lorsque la pente de la rive supérieure à 30%, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation permettant la vue sur le plan d'eau) de 5 mètres de largeur ;
6) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre aménagé de façon sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 mètre qui donne accès au plan d'eau. Dans ces deux cas, l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite.
7) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins .
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le contrôle de la végétation est interdit, y compris la tonte de gazon, le débroussaillage, et l'abattage d'arbres. Cette interdiction ne s'applique dans une bande de 2 mètres des bâtiments existants et conformes dans la rive au 7 septembre 1976. Le contrôle de la végétation ne constitue pas des travaux d'entretien.
142. Construction autorisée sur une rive
La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type cabanon ou remise, sont autorisées seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
1) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette construction accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
2) Le lotissement a été réalisé ou le terrain bénéficie de droits acquis au lotissement en en vertu de la loi, et ce, avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive, soit le 7 septembre 1976 ;
3) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
4) La construction accessoire doit reposer sur un terrain sans excavation ou remblai ;
5) La superficie maximale de la construction accessoire est limitée à 12 m2.
148. Constructions, ouvrages et travaux interdits à l'intérieur d'un milieu humide
Dans les milieux humides, sont interdits :
1) Tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus ;
2) Tout construction, ouvrage ou travaux.
151. Dispositions particulières applicables aux milieux humides situés dans les zones NV
À l'intérieur des zones noyau villageois (NV), malgré les interdictions dans les milieux humides, les travaux visant une construction, un ouvrage, les travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction destinées à des fins d'accès publics ou à des fins municipales, industrielles ou commerciales ou publiques sont autorisés dans le milieu humide ou sa bande de protection.
Lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement, les interventions sont assujetties à l'obtention d'une autorisation.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un milieu humide empiète sur deux zones, soit une zone autre que NV.
153. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone de forte pente
Dans une zone de forte pente, aucune construction, aucun bâtiment, aucun ouvrage, aucun déblai, aucun remblai, ni aucune excavation n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés ci-après :
1) Un bâtiment agricole, à l'exception de toute résidence;
2) Les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne portent pas le sol à nu;
3) Les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou ouvrages existants;
4) Les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des talus en vue d'assurer la salubrité et la sécurité;
5) Les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation;
6) Les équipements et les infrastructures d'utilité publique.
Malgré les dispositions précédentes, toute construction, tout ouvrage ou tout bâtiment peut être autorisé si le requérant d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation, dans une zone de forte pente, respecte les conditions suivantes :
1) La demande de permis ou de certificat d'autorisation est accompagnée d'une analyse technique détaillée qui est approuvée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique;
2) Ladite analyse mentionnée au paragraphe précédent démontre à l'aide de sondages et / ou de vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée, il n'y a pas de risque de mouvement de terrain;
3) Avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés par le biais de l'application de la réglementation d'urbanisme, l'ingénieur doit remettre à la municipalité un rapport attestant la méthode d'aménagement et / ou de construction et si requis, les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation de travaux;
4) Les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique.
Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation de constructions, d'ouvrages, de travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi.
156. Nivellement de terrain et modification de la topographie naturelle
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont uniquement autorisés pour des fins d'aménagement paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une couche de terre noire ou de terre arable, n'excédant pas 0,60 mètre d'épaisseur.
L'aménagement paysager ou l'ensemencement du terrain doit être effectué dans les 90 jours suivant le nivellement du terrain pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la restauration du site. Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à une opération de déblais et de remblais en vertu du présent règlement.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol.
157. Opérations de remblai et de déblai
Pour les fins du présent article, sont considérés comme des opérations de déblais et de remblais, les travaux effectués à partir de terre de remplissage ou de remblai (qui n'est pas de la terre noire ou arable) ou les travaux ayant pour résultat d'excéder le maximum pour le nivellemen t de terrain (indépendamment du type de terre ou de matériau).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux opérations de déblais et de remblais :
1) Les opérations sont autorisées sur un terrain destiné à recevoir une construction ou des ouvrages autorisés au présent règlement uniquement pour permettre la réalisation de cette construction ou cet ouvrage. Dans ces cas, le sol doit être compacté au niveau requis pour l'érection des constructions ou la réalisation des ouvrages. Les opérations ne peuvent débute r avant d'avoir obtenu l'autorisation en vertu du Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme de la construction ou de l'ouvrage projeté et ceux-ci doivent être effectués dans les 90 jours suivant la fin des opérations pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la restauration du site, le cas échéant ;
2) Les opérations sont autorisées sur un terrain dans le but d'égaliser les niveaux (suppression des buttes de moins de 0,6 mètre et remplissage des cavités d'une profondeur inférieure 0,6 mètre), d'effectuer des travaux de drainage, de procéder à l'enfouissement d'infrastructures linéaires, d'effectuer des travaux d'ensemencement ou d'aménagement paysager ou autres actions similaires. Le terrain doit être aménagé ou ensemencé dans les 90 jours suivant la fin des opérations pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la restauration du site, le cas échéant ;
3) Les opérations de déblais et de remblais sont autorisées pour des travaux de drainage ;
4) Les opérations ne peuvent avoir pour effet de rehausser ou de rabaisser un terrain de manière à permettre l'écoulement des eaux sur un terrain adjacent, conformément aux dispositions du Code civil du Québec ;
5) Les opérations ne peuvent avoir pour effet d'obstruer un cours d'eau, un fossé ou un axe naturel d'écoulement des eaux ;
6) Le remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres ou autres objets ou produits artificiels est prohibé ;
7) Les matériaux de remblais doivent être calibrés de façon à ne pas créer de vide susceptible de causer des affaissements ;
8) Les opérations doivent être effectuées de manière à prévenir tout affaissement, glissement de terrain, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu ;
9) Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur.
Documents requis
- Les aménagements projetés *
- La topographie existante et le nivellement proposé *
- La direction de l'écoulement des eaux *
- La localisation des bâtiments, cours d'eau, etc. *
- Les matériaux de remblai utilisés *
* Document obligatoire
Rénovation ou construction sur la rive ou le littoral
50,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 90 jours.
Réglementation
Administration 2018-010
9) Intervention sur la rive ou le littoral 3 mois ou moins- 50$
56. Forme de la demande : ouvrage sur la rive ou le littoral
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour les ouvrages sur la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau :
1) La hauteur et la localisation de la ligne naturelle des hautes eaux;
2) Les lignes de dénivellation du terrain à des intervalles d'au plus 1 m;
3) Les motifs de tels ouvrages;
4) Les aménagements projetés avec croquis explicatif;
5) Une ou des photographies montrant l'état de la rive ;
6) L'autorisation du ministère responsable le cas échéant.
Zonage 2018-007
Débarcadère ou quai
Ouvrage situé sur le littoral servant à accoster une embarcation ou à avoir accès à un lac ou un cours d'eau
Quai
Voir la définition du terme « débarcadère ».
Abri pour bateau
Bâtiment accessoire, composé ou non d'un toit reposant sur des poteaux et dont les côtés sont ouverts, permettant d'abriter une embarcation et de la protéger des intempéries (ex. : type élévateur à bateau).
SECTION 9.2 _ LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU
137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement.
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par les dispositions du présent article.
Sur et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) les quais, les abris pour embarcations motorisées ou non motorisées (abri à bateau) et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes (des dispositions particulières sont prescrites au chapitre 5) ;
138. Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères
Un maximum de 2 quais, débarcadères ou abris pour bateau est autorisé par terrain aux conditions suivantes (il peut s'agir d'un quai et d'un abri) :
1) La superficie totale de ces constructions est limitée à 20 m2 ;
2) Malgré le premier paragraphe, la superficie maximale peut être augmentée à 30 m2 dans le cas où un abri est présent sur le terrain ;
3) La superficie d'un seul quai, débarcadère ou abri à bateau peut être augmentée au-delà de 20 m² sans dépasser 1,8 m de largeur afin d'atteindre une profondeur de l'eau de 1 mètre mesurée le 15 juillet de l'année en cours. Le demandeur doit obtenir un certificat d'occupation (bail) du ministère concerné ;
4) Tout quai, abri ou débarcadère d'une superficie supérieure à 20 m2 doit faire l'objet d'une autorisation auprès du ministère concerné ;
5) La largeur maximale, soit la largeur calculée à la ligne des hautes eaux, est fixée à 60% de la largeur du terrain ou 5 mètres : la disposition la plus restrictive s'applique;
6) L'accès aux quais, abris pour bateaux ou débarcadères doit s'effectuer par l'ouverture autorisée dans la rive (section 9.3) ;
7) Tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être construit sur pilotis ou fabriqué de plateformes flottantes. Les barils de métal et le styromousse sont interdits dans la confection de quais, abris ou débarcadères (le styromousse conçu pour la fabrication des quais n'est pas interdit) ;
8) La distance minimale entre un quai, abri ou débarcadère et le prolongement imaginaire d'une ligne de propriété est de 3 mètres.
139. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants
L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral. L'utilisation du bois traité est interdite.
Documents requis
- Photo avant le début des travaux *
- Photo après la fin des travaux *
- Plan de site avec distances *
- Plans à l'échelle et la liste de matériaux *
* Document obligatoire
Rénovation et transformation
100,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
107. Apparence extérieure
Tout bâtiment doit être construit à l'aide d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement. La pose du revêtement extérieur doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis ou du certificat.
Les bâtiments doivent être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence propre en tout temps.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
23. Renouvellement du permis ou du certificat
Un permis ou un certificat d'autorisation est renouvelable qu'une seule fois moyennant le paiement des frais applicables. La durée de validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation renouvelé est de 3 mois.
24. Modification aux plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après la délivrance du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.
SECTION 4.1 _ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34. Nécessité du permis de construction
Quiconque désire édifier, reconstruire, agrandir, modifier, installer une construction doit au préalable obtenir un permis de construction.
35. Forme de la demande
Toute demande de permis de construction doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants en 3 exemplaires :
1) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son mandataire autorisé et le nom de l'entrepreneur des travaux;
2) Une demande écrite faite sur les formules dûment complétées et fournies à cette fin par la Municipalité;
3) Un plan d'implantation, préparé par un arpenteur-géomètre dans le cas d'un bâtiment principal, exécuté à une échelle exacte du ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel est projetée la construction indiquant les renseignements pertinents, parmi les suivants :
a) L'identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie, une indication et description des servitudes, s'il y a lieu ;
b) Les niveaux topographiques actuels et futurs du sol à l'aide de cotes ou de lignes d'altitude équidistantes permettant une bonne compréhension du site et du projet ;
c) La distance entre tout cours d'eau, milieu humide ou lac et les bâtiments et ouvrages prévus mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
d) Les niveaux d'excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près, montrés par des cotes et des lignes d'altitude ;
e) La localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté et des bâtiments existants sur le même terrain, s'il y a lieu ;
f) Les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain ;
g) La profondeur de la cour avant des terrains adjacents construits ;
h) La localisation des entrées charretières des aires de stationnement (et les renseignements nécessaires) pour établir le nombre de cases requises en vertu du règlement de zonage ;
i) La localisation des lignes électriques et téléphoniques, des murs et murets et des enseignes (et leur croquis), s'il y a lieu ;
j) La date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet ;
k) Un certificat de localisation dans le cas d'un agrandissement.
4) Un plan de l'aménagement paysager de l'emplacement avant les travaux, les espaces à déboiser, à excaver, les arbres à conserver ainsi que la localisation et description des plantations de haies, d'arbres et d'arbustes s'il y a lieu ;
5) Les informations relatives à la localisation des installations septiques et les distances par rapport aux installations de prélèvement d'eau (prises d'eau) sur le terrain et les terrains voisins, s'il y a lieu;
6) Les informations relatives à l'aménagement détaillé prévu pour le drainage des eaux;
7) Les informations relatives à la localisation des sentiers récréatifs tels que sentier de motoneige et de quad ;
8) Un plan des milieux humides présumé sur une copie du plan d'implantation. Le demandeur doit, au meilleur de ses capacités, identifier préalablement les milieux présumés situés à moins de 100 mètres sur son terrain de l'espace aménagé choisi ;
9) Dans le cas d'un projet intégré, un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, les détails architecturaux, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les aires d'entreposage des déchets et matières recyclables, les servitudes, les infrastructures ainsi que toute autre information permettant d'évaluer la conformité du projet à la réglementation ;
10) Dans le cas d'un projet intégré, une caractérisation écologique dont le contenu est défini au chapitre 3 ;
11) Les plans d'élévation, coupes, croquis du ou des bâtiments et devis pour donner une compréhension claire du projet de construction à ériger ou des travaux de transformation, d'agrandissement ou d'addition à effectuer ; ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile. Lorsque la demande de permis de construction vise un bâtiment principal, les plans doivent être préparés par un professionnel ayant les compétences en la matière ;
12) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures temporaires de contrôle du lessivage et du ruissellement des sédiments lors des travaux ;
13) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures permanentes de contrôle du ruissellement des eaux de surface du terrain ;
14) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 20 m2 et plus, un rapport signé d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvant la fondation sur pieux ou pilotis ;
15) L'usage existant et l'usage projeté ;
16) L'identification de la zone du plan de zonage du règlement de zonage où est situé le lot ;
17) Tout autre détail nécessaire exigé par le fonctionnaire désigné qui juge les plans et renseignements fournis insuffisants ;
18) Une évaluation du coût probable des travaux ou la soumission des travaux et la durée prévue ;
19) Selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement gouvernemental.
SECTION 4.2 _ CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES
38. Conditions d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si :
1) La demande est conforme au Règlement de zonage, au Règlement de construction et au présent règlement ;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;
3) Les frais pour l'obtention du permis ont été payés ;
4) Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée de 20 m2 et plus, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la Municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ;
5) Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur ;
6) Dans les cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet ;
7) Dans le cas d'un projet intégré, le réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout sanitaire est conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'il soit établi sur la rue ou l'allée véhiculaire, selon la planification du projet, en bordure de laquelle les constructions sont projetées ;
8) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ;
9) Dans le cas d'un terrain situé dans les zones rurales (RU), celui-ci doit être adjacent à une rue publique ou privée existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (cette condition ne s'applique pas pour les zones de réserve au développement) ;
10) Dans le cas d'un projet intégré, l'allée véhiculaire menant au bâtiment principal visé par le permis doit être aménagée et carrossable avant la délivrance d'un permis de construction relatif à un bâtiment principal ;
11) S'il y a lieu, la demande est accompagnée d'une résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
Construction 2018-009
SECTION 2.1 _ CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
14. Application du Code de construction du Québec
Les parties, sections, sous-sections et articles suivantes du Code de construction du Québec (Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) s'appliquent aux bâtiments exemptés de l'application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c-B1-1) :
1) les parties 1 et 2 ;
2) la section 3.8 de la partie 3 à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal abritant un usage récréotouristique.
3) la partie 9 ;
4) la partie 11.
Le Code de construction du Québec _ Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) dont copie est jointe à l'annexe A du présent règlement.
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
22. Toilettes à faible débit
Pour un nouveau bâtiment principal, les toilettes doivent avoir un débit d'eau inférieur à 6 litres par chasse (L/ch). Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement de la toilette est projeté.
SECTION 2.4 _ AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION
23. Installation d'un tableau de distribution
Pour un nouveau bâtiment principal où un usage principal est exercé, un tableau de distribution (panneau électrique) doit être installé à l'intérieur du bâtiment. Ce tableau doit être fonctionnel et être prêt pour un raccordement au service d'électricité (raccordement à un compteur électrique).
24. Borne de recharge pour véhicules électriques
Pour un nouveau bâtiment principal, le tableau de distribution (panneau électrique) doit avoir la capacité pour une installation éventuelle d'une borne de recharge pour véhicules électriques.
Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement du tableau de distribution (panneau électrique) est projeté.
CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
SECTION 3.1 _ RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT ET DU PROPRIÉTAIRE
37. Dépôt de matériaux
Les matériaux déposés sur un terrain doivent uniquement servir à la construction du bâtiment ou de l'ouvrage visé par le permis ou le certificat.
38.Débris de construction
Les débris ou déchets de construction doivent être déposés dans des contenants prévus à cette fin.
39. Remise en état
Lorsqu'un chantier de construction est terminé, tous matériaux, débris, déchets et équipements doivent être enlevés. Le terrain doit être remis en état de propreté dans les 14 jours suivant la fin des travaux.
Documents requis
- Plans, élévations, coupe de mur, usage pièces. *
- Photo avant le début des travaux *
- Photo à la fin des travaux
* Document obligatoire
Rénovation - Renouvellement
50,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
107. Apparence extérieure
Tout bâtiment doit être construit à l'aide d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement. La pose du revêtement extérieur doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis ou du certificat.
Les bâtiments doivent être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence propre en tout temps.
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
23. Renouvellement du permis ou du certificat
Un permis ou un certificat d'autorisation est renouvelable qu'une seule fois moyennant le paiement des frais applicables. La durée de validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation renouvelé est de 3 mois.
24. Modification aux plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après la délivrance du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.
SECTION 4.1 _ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34. Nécessité du permis de construction
Quiconque désire édifier, reconstruire, agrandir, modifier, installer une construction doit au préalable obtenir un permis de construction.
35. Forme de la demande
Toute demande de permis de construction doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants en 3 exemplaires :
1) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son mandataire autorisé et le nom de l'entrepreneur des travaux;
2) Une demande écrite faite sur les formules dûment complétées et fournies à cette fin par la Municipalité;
3) Un plan d'implantation, préparé par un arpenteur-géomètre dans le cas d'un bâtiment principal, exécuté à une échelle exacte du ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel est projetée la construction indiquant les renseignements pertinents, parmi les suivants :
a) L'identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie, une indication et description des servitudes, s'il y a lieu ;
b) Les niveaux topographiques actuels et futurs du sol à l'aide de cotes ou de lignes d'altitude équidistantes permettant une bonne compréhension du site et du projet ;
c) La distance entre tout cours d'eau, milieu humide ou lac et les bâtiments et ouvrages prévus mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
d) Les niveaux d'excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près, montrés par des cotes et des lignes d'altitude ;
e) La localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté et des bâtiments existants sur le même terrain, s'il y a lieu ;
f) Les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain ;
g) La profondeur de la cour avant des terrains adjacents construits ;
h) La localisation des entrées charretières des aires de stationnement (et les renseignements nécessaires) pour établir le nombre de cases requises en vertu du règlement de zonage ;
i) La localisation des lignes électriques et téléphoniques, des murs et murets et des enseignes (et leur croquis), s'il y a lieu ;
j) La date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet ;
k) Un certificat de localisation dans le cas d'un agrandissement.
4) Un plan de l'aménagement paysager de l'emplacement avant les travaux, les espaces à déboiser, à excaver, les arbres à conserver ainsi que la localisation et description des plantations de haies, d'arbres et d'arbustes s'il y a lieu ;
5) Les informations relatives à la localisation des installations septiques et les distances par rapport aux installations de prélèvement d'eau (prises d'eau) sur le terrain et les terrains voisins, s'il y a lieu;
6) Les informations relatives à l'aménagement détaillé prévu pour le drainage des eaux;
7) Les informations relatives à la localisation des sentiers récréatifs tels que sentier de motoneige et de quad ;
8) Un plan des milieux humides présumé sur une copie du plan d'implantation. Le demandeur doit, au meilleur de ses capacités, identifier préalablement les milieux présumés situés à moins de 100 mètres sur son terrain de l'espace aménagé choisi ;
9) Dans le cas d'un projet intégré, un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, les détails architecturaux, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les aires d'entreposage des déchets et matières recyclables, les servitudes, les infrastructures ainsi que toute autre information permettant d'évaluer la conformité du projet à la réglementation ;
10) Dans le cas d'un projet intégré, une caractérisation écologique dont le contenu est défini au chapitre 3 ;
11) Les plans d'élévation, coupes, croquis du ou des bâtiments et devis pour donner une compréhension claire du projet de construction à ériger ou des travaux de transformation, d'agrandissement ou d'addition à effectuer ; ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile. Lorsque la demande de permis de construction vise un bâtiment principal, les plans doivent être préparés par un professionnel ayant les compétences en la matière ;
12) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures temporaires de contrôle du lessivage et du ruissellement des sédiments lors des travaux ;
13) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 30 m2 et plus, un plan des mesures permanentes de contrôle du ruissellement des eaux de surface du terrain ;
14) Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou un agrandissement portant la superficie du bâtiment à 20 m2 et plus, un rapport signé d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvant la fondation sur pieux ou pilotis ;
15) L'usage existant et l'usage projeté ;
16) L'identification de la zone du plan de zonage du règlement de zonage où est situé le lot ;
17) Tout autre détail nécessaire exigé par le fonctionnaire désigné qui juge les plans et renseignements fournis insuffisants ;
18) Une évaluation du coût probable des travaux ou la soumission des travaux et la durée prévue ;
19) Selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement gouvernemental.
SECTION 4.2 _ CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET EXIGENCES ULTÉRIEURES
38. Conditions d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de construction si :
1) La demande est conforme au Règlement de zonage, au Règlement de construction et au présent règlement ;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;
3) Les frais pour l'obtention du permis ont été payés ;
4) Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée de 20 m2 et plus, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la Municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ;
5) Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur ;
6) Dans les cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet ;
7) Dans le cas d'un projet intégré, le réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout sanitaire est conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'il soit établi sur la rue ou l'allée véhiculaire, selon la planification du projet, en bordure de laquelle les constructions sont projetées ;
8) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ;
9) Dans le cas d'un terrain situé dans les zones rurales (RU), celui-ci doit être adjacent à une rue publique ou privée existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (cette condition ne s'applique pas pour les zones de réserve au développement) ;
10) Dans le cas d'un projet intégré, l'allée véhiculaire menant au bâtiment principal visé par le permis doit être aménagée et carrossable avant la délivrance d'un permis de construction relatif à un bâtiment principal ;
11) S'il y a lieu, la demande est accompagnée d'une résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
Construction 2018-009
SECTION 2.1 _ CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
14. Application du Code de construction du Québec
Les parties, sections, sous-sections et articles suivantes du Code de construction du Québec (Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) s'appliquent aux bâtiments exemptés de l'application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c-B1-1) :
1) Les parties 1 et 2 ;
2) La section 3.8 de la partie 3 à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal abritant un usage récréotouristique.
3) La partie 9 ;
4) La partie 11.
Le Code de construction du Québec _ Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment _ Canada 2010 (modifié) dont copie est jointe à l'annexe A du présent règlement.
SECTION 2.2 _ ALIMENTATION EN EAU ET GESTION DES EAUX
22. Toilettes à faible débit
Pour un nouveau bâtiment principal, les toilettes doivent avoir un débit d'eau inférieur à 6 litres par chasse (L/ch). Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement de la toilette est projeté.
SECTION 2.4 _ AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION
23. Installation d'un tableau de distribution
Pour un nouveau bâtiment principal où un usage principal est exercé, un tableau de distribution (panneau électrique) doit être installé à l'intérieur du bâtiment. Ce tableau doit être fonctionnel et être prêt pour un raccordement au service d'électricité (raccordement à un compteur électrique).
24. Borne de recharge pour véhicules électriques
Pour un nouveau bâtiment principal, le tableau de distribution (panneau électrique) doit avoir la capacité pour une installation éventuelle d'une borne de recharge pour véhicules électriques.
Cette obligation s'applique également lors d'une rénovation où le remplacement du tableau de distribution (panneau électrique) est projeté.
CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
SECTION 3.1 _ RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT ET DU PROPRIÉTAIRE
37. Dépôt de matériaux
Les matériaux déposés sur un terrain doivent uniquement servir à la construction du bâtiment ou de l'ouvrage visé par le permis ou le certificat.
38. Débris de construction
Les débris ou déchets de construction doivent être déposés dans des contenants prévus à cette fin.
39. Remise en état
Lorsqu'un chantier de construction est terminé, tous matériaux, débris, déchets et équipements doivent être enlevés. Le terrain doit être remis en état de propreté dans les 14 jours suivant la fin des travaux.
Documents requis
- Plans, élévations, coupe de mur, etc.
- Plans à l'échelle et liste de matériaux
- Photo avant le début des travaux
- Photo à la fin des travaux
Résidence de tourisme - Usage C9
50,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Zonage 2018-007
Résidence de tourisme
Établissement tel que défini à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q., ch. E-14.2) et de ses règlements.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. L'emploi du mot « usage » doit s'entendre, chaque fois que nécessaire, comme incluant un bâtiment ou une construction où un usage peut s'exercer.
Usage principal
Fin pour laquelle un terrain, une partie de bâtiment ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisées.
24. Commerce
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu de l'intensité de l'activité, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés.
9) Commerce d'hébergement (c9): établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones noyau villageois (NV), le nombre d'unités d'hébergement est limité à 20. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones rurales (RU), le nombre d'unités d'hébergement est limité à 100.
Cette catégorie comprend les établissements commerciaux suivants :
a) Les auberges et les établissements hôteliers ;
b) Les centres de santé (clinique spécialisée, spa, thérapie, conditionnement, etc.), les centres de villégiature, les centres de vacances ;
c) Les chalets en location (individuel ou avec un regroupement).
Documents requis
- Photo
- Attestation de classification CITQ
Roulottes, caravanes et tentes
10,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 7 jours.
Réglementation
Zonage 2018-007
57. Usages temporaires autorisés et conditions d'exercice
À moins d'une indication contraire, seuls les usages temporaires suivants sont autorisés sur le territoire :
6) Pour un usage résidentiel, l'utilisation temporaire d'une tente sur le terrain où est situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 25 jours consécutifs ou non durant la même année ;
7) Pour un usage résidentiel, l'utilisation temporaire d'une roulotte sur le terrain où est situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 14 jours consécutifs ou non durant la même année ;
8) Pour un usage autre que résidentiel, l'utilisation temporaire d'une roulotte sur le terrain où est situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 14 jours consécutifs ou non durant la même année ;
90. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes
L'utilisation de remorques de camping, caravanes motorisées ou autres équipements similaires est interdite sur un terrain dont l'usage est l'habitation ou production. Seule l'utilisation temporaire d'une tente ou d'une roulotte est autorisée aux conditions énoncées à la section 3.7 du présent règlement.
L'entreposage des roulottes et remorques de camping et caravanes motorisées ou autres équipements similaires sur un terrain résidentiel construit est autorisé aux conditions suivantes :
1) Que cet équipement n'excède pas 11 mètres de longueur et 3,7 mètres de hauteur excluant les appareils de mécanique et les supports;
2) Qu'il est entreposé en cour latérale ou arrière;
3) Qu'il n'y ait qu'un seul véhicule entreposé par terrain résidentiel.
Administration 2018-010
19) Usage temporaire 10$
Documents requis
- Date de l'évènement *
- Description de roulotte, tente, etc. *
* Document obligatoire
Serre - 20 mètres
20,00 $
Réglementation
Zonage 2018-007
Serre privée
Bâtiment léger et largement vitré, utilisé uniquement pour la culture des plantes à des fins domestiques non commerciales.
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté :
1) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
2) À une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté
3) À une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins
4) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%.
SECTION 5.2 _ CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION
75. Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées :
1) Le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77. Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) La superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ;
2) La superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
3) La hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
4) Malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
78. Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) :
1) À plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
2) À plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
4) À plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
17. Serre privée
a) Distance minimale de la ligne de terrain
- Cour et marge avant : 4.5m
- Cour et marge arrière : 4.5m
- Cour et marge latérale : 4.5m
Administration 2018-010
22. Durée des permis et des certificats d'autorisation
À l'exception des permis dont la durée est de 12 mois et moins, un permis de construction et un certificat d'autorisation sont nuls et non avenus si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris dans les 8 mois suivant la date de délivrance ou lorsque les travaux sont interrompus pendant une période continue d'au moins 8 mois.
25. Affichage du permis de construction ou du certificat d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être placé bien en vue, pendant la durée entière des travaux, sur le terrain où ils sont exécutés.
25$ pour 12mois
Documents requis
- Plan de site avec les distances
- Plans à l'échelle et la liste de matériaux
- Photo avant le début des travaux
- Photo après la fin des travaux
Usage accessoire
Gratuit
Réglementation
ADMINISTRATION 2018-010
21. Coût des permis, certificats et autres demandes
Les honoraires suivants sont exigés du requérant pour l'étude de toute demande de permis ou de certificat énuméré à la réglementation d'urbanisme ou pour toute autre demande énoncée ici-bas :50$
20. Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, le permis de construction, le permis de lotissement ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de 90 jours de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels requis est considérée comme la date de réception de la demande.
44. Forme de la demande : contenu général
Toute demande de certificat d'autorisation pour un des objets énumérés à l'article précédent doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre :
1) Les nom, prénom et adresse, numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé ;
2) L'identification du lot ou des lots concernés avec ses dimensions ;
3) Un plan localisant les travaux projetés ;
4) Le nom de l'entrepreneur ;
5) Le détail des travaux projetés ;
6) La durée probable des travaux avec la date de début et de parachèvement ;
7) Une estimation du coût des travaux ;
8) L'identification de la zone du plan de zonage où est situé le lot ;
9) Un plan des milieux humides présumé sur une copie du plan d'implantation. Le demandeur doit, au meilleur de ses capacités, identifier préalablement les milieux présumés situés à moins de 100 mètres sur son terrain de l'espace aménagé choisi ;
10) Les plans et documents suivants selon le type de certificats demandés.
De plus, lorsque tout ou partie de l'objet de la demande doit également être autorisé ou autrement traité par un ministère du gouvernement ou un de ses mandataires, la demande doit être accompagnée de l'autorisation ou de la déclaration émise, exigée en vertu d'une loi ou d'un règlement gouvernemental.
45. Forme de la demande : changement d'usage ou de destination d'un immeuble
En plus des plans et documents requis pour la forme de la demande (contenu général), les plans et suivants sont requis pour un changement d'usage ou de destination d'un immeuble :
1) Le type d'activité, clientèle visée, heures d'opération, nombre d'employés, etc.
ZONAGE 2018-007
45. ÉLEVAGE D'ANIMAUX DE FERME (AD7)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel élevage d'animaux de ferme (AD7) doit respecter les conditions suivantes :
1) L'élevage d'animaux de ferme est uniquement autorisé pour les fins d'utilité ou d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales (incluant la vente, la pension et la transformation);
2) Le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même terrain est déterminé en fonction du groupe d'animaux autorisé et de la superficie du terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant (des dispositions particulières s'appliquent LA GARDE DE CHEVAUX (AD8) à la présente section) :
Superficie minimale du terrain | Petite taille (les gallinacés, les léporidés et les anatidés) Nombre maximum | Moyenne taille (les ovidés, les émeux et les autruches) Nombre maximum | Grande taille (les cervidés, les bovidés, les équidés et les lamas) Nombre maximum |
Moins de 10 000 m2 | 2 poules | 0 | 0 |
10 000 m à 20 000m2 | 5 poules pondeuses | 0 | 0 |
20 000 m à 40 000 m2 | 30 | 4 | 2 |
Plus de 40 000 m2 | 40 | 6 | 4 |
3) Les suidés (porcs, sangliers) et les animaux à fourrure, tels que les visons et les renards sont interdits.
4) Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux de ferme doivent être gardés dans un enclos;
5) Préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier :
Point de référence | Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : |
1. Ligne de rue | 25 mètres |
2. Ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau | 30 mètres |
3. Une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux |
|
4. Un immeuble protégé |
|
5. Un cours d’eau et un milieu humide |
|
6. Un lac |
|
7. Une installation de prélèvement des eaux souterraines | 30 mètres |
Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués.
6) Préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur :
Point de référence | Distance séparatrice minimale d'un enclos extérieur |
1. Une ligne de rue | 3 mètres |
2. Une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau | 5 mètres À la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. |
3. Une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux | 5 mètres À la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. |
4. Un immeuble protégé | 30 mètres À la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. |
5. Un cours d'eau et un milieu humide | 30 mètres |
6. Un lac | 100 mètres |
7. Une installation de prélèvement des eaux souterraines | 30 mètres |
7) La superficie maximale de plancher pour un bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 85 m2;
8) Un bâtiment supplémentaire servant à abriter les poules pondeuses (poulailler) est autorisé.
La superficie maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m2 (la superficie du poulailler est incluse dans la superficie prescrite au paragraphe précédent). Le poulailler doit être surélevé par rapport au niveau du sol, bien ventilé et être isolé;
9) La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier et de déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides;
10) L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange;
11) Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit;
12) La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite;
13) La vente d'œufs provenant des poules est interdite;
14) L'usage additionnel comprend la garde des abeilles (apiculture) à l'intérieur d'un maximum de 5 ruches sur un terrain ayant une superficie de plus de 10 000 m2. Les ruches doivent être situées à plus de 15 mètres de ligne de lot, dans les cours latérales ou arrière, et à plus de 30 mètres d'un bâtiment principal. Un aménagement d'une super ficie minimale de 20 m2 (jardin, plate-bande, potager, aménagement floral) doit être présent sur le terrain ;
15) À l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 75 mètres d'un lac.
46. GARDE DE CHEVAUX (AD8)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de garde de chevaux (AD8) doit respecter les conditions suivantes :
1) La garde de chevaux est autorisée sur un terrain ayant une superficie minimale de 20 000m2 ;
Une partie du terrain peut être située de l'autre côté d'un chemin, sans être à plus de 60 mètres de la première partie ;
2) Un maximum de 2 chevaux peut être gardé ;
3) Un seul bâtiment d'écurie est autorisé (bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux). La superficie maximale de plancher de ce bâtiment est fixée à 85 m2 ;
4) L'utilisation à des fins commerciales des chevaux et de l'écurie est interdite ;
5) Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment ou montés et en randonnée équestre, les chevaux doivent être gardés à l'intérieur d'un enclos ;
6) Préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier :
Point de référence | Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier |
1. Une ligne de rue | 25 mètres |
2. Une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau | 30 mètres |
3. Une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux | 30 mètres |
4. Un immeuble protégé | 50 mètres |
5. Un cours d'eau et un milieu humide |
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6. Un lac |
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7. Une installation de prélèvement des eaux souterraines | 30 mètres |
7) Préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur :
Point de référence | Distance séparatrice minimale d'un enclos extérieur |
1. Une ligne de rue | 3 mètres |
2. Une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau | 5 mètres À la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. |
3. Une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux | 5 mètres À la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. |
4. Un immeuble protégé | 30 mètres À la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. |
5. Un cours d'eau et un milieu humide | 30 mètres |
6. Un lac | 100 mètres |
7. Une installation de prélèvement des eaux souterraines | 30 mètres |
8) La circulation et l'accès des chevaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides ;
9) L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange ;
10) Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ;
11) La reproduction de chevaux à des fins commerciales est interdite ;
12) À l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 75 mètres d'un lac.
47. PENSION ET ÉLEVAGE DE CHATS ET DE CHIENS (AD9)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de pension et élevage de chats et de chiens (AD9) doit respecter les conditions suivantes :
1) Un maximum de 5 chats et chiens peuvent être gardés en pension et élevés (au-delà de ce nombre, l'usage est considéré comme un chenil au sens du présent règlement) ;
2) L'usage est autorisé sur un terrain conforme à la superficie minimale de lotissement ;
3) Les animaux doivent être gardés ou élevés en tout temps à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage, dans la cour d'exercice ou dans un enclos;
4) Le bâtiment d'élevage, la cour d'exercice ou l'enclos doivent être situés à plus de 30 mètres de toute limite de terrain ;
5) La superficie maximale du bâtiment accessoire (bâtiment d'élevage est fixée à 50 m2 ;
6) Une cour d'exercice clôturée est obligatoire, lorsque le nombre de chiens excède 3 ;
7) Entre 23h00 et 7h00, les chiens sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'intérieur duquel une superficie minimale de 1,5 m2 est réservée pour chaque chien;
8) Les chiens peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité à des fins commerciales de type « traîneau à chiens ».
Vente de garage
10,00 $
Délai
Le délai de traitement de ce type de permis est de 5 jours.
Réglementation
Zonage 2018-007
Vente de garage
Usage temporaire consistant en la vente d'objets domestiques.
57. Usages temporaires autorisés et conditions d'exercice
11) Les ventes de garage pour un usage résidentiel d'une durée maximale de 3 jours consécutifs, pour un maximum de 2 fois par année par terrain ;
Administration 2018-010
46. Formulaire de demande
7) Une demande pour une vente de garage doit être soumise au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de ladite vente.
Documents requis
- Date d'événement
Pour connaître les règlements, communiquez avec notre équipe à info@wentworth.ca ou au 450 562-0701.